Décret n° 2018-1045 du 28 novembre 2018 relatif aux véhicules de transports urbains de personnes
Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037662059 NOR: TRER1819287D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/66/20/JORFTEXT000037662059.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-01
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Date de début: 2018-12-01
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Date de fin: 2018-12-01
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Date de fin: 2019-06-24
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Identifiant: LEGIARTI000033841900
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Identifiant: LEGIARTI000037676189
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/19/LEGIARTI000033841900.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676189.xml
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###### Article R311-1
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###### Article R311-1
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@ -281,14 +281,16 @@ forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole
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5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
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5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
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à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
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à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
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excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur,
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excédant 40 km/ h (indice " b ") ;<br />
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à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
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construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside
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5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au
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essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
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moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure
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tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
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à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction
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destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ;
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et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains
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il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou
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équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des
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forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;<br />
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véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge
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dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de
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plusieurs sièges passagers ;<br />
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5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie
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5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie
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minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1
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minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1
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@ -305,8 +307,9 @@ moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;<br />
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5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
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5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
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vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
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vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
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5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;<br />
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<div>
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5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;<br />
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</div>
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5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
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5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
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pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par
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pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par
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un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut
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un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut
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@ -370,7 +373,7 @@ km/ h ;<br />
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5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
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5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
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poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
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poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
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inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
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inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
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égale à 40 km/ h ;<br />
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égale à 40 km/h ;<br />
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5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
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5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
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poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
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poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
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@ -501,8 +504,14 @@ atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler
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6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou
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6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou
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de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non
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de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non
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prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le
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prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le
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conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/
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conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h
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h.<br />
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;<br />
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6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport
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de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories
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internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le
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conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou
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cinq peuvent être assis.<br />
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7. Ensembles de véhicules :<br />
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7. Ensembles de véhicules :<br />
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@ -516,4 +525,8 @@ attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-trai
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;<br />
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7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
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7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
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semi-remorque.
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semi-remorque ;<br />
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7.4. Train urbain : ensemble routier, conçu et construit pour le transport de
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personnes en agglomération, composé d'un véhicule automoteur destiné au
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transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-02-24
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Date de début: 2018-12-01
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Date de fin: 2018-12-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034075651
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Identifiant: LEGIARTI000037676172
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075651.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676172.xml
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###### Article R323-6
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###### Article R323-6
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@ -33,4 +33,7 @@ les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;<br />
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c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est
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c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est
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supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle
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supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle
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technique sont celles fixées à l'article R. 323-22.
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technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;<br />
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d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les
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remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes.
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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de début: 2018-12-01
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Date de fin: 2018-12-01
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Date de fin: 2020-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000031662537
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Identifiant: LEGIARTI000037676160
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662537.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676160.xml
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###### Article R411-23-1
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###### Article R411-23-1
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I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les
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I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les
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autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers
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autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le
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debout à l'intérieur des agglomérations.<br />
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prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des
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agglomérations.<br />
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Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public
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Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public
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ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
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ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
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par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils
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II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport,
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sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
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ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
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d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
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d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
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code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
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code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
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@ -28,22 +29,22 @@ police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
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au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
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au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
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organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une
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III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial
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autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des
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d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
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transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre
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code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet
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dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler
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peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés
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avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une
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à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur
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distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
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une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
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limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
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limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
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laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
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laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
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adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
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adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
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IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
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IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
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ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
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ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
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V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
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V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
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pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
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prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
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quatrième classe.<br />
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de la quatrième classe.<br />
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VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
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VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
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prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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