From 1fe94ab3acb02b7e08a1f292ed4ff6d87da0dc04 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2015=20juin=202024=20rela?= =?UTF-8?q?tif=20=C3=A0=20la=20fili=C3=A8re=20citoyenne=20de=20s=C3=A9curi?= =?UTF-8?q?t=C3=A9=20civile=20dans=20le=20domaine=20de=20la=20formation=20?= =?UTF-8?q?aux=20premiers=20secours?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000049908096 NOR: IOME2411563A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/90/80/JORFTEXT000049908096.xml --- .../chapitre_iii/section_5/article_r433-18.md | 24 +++++++++---------- 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-18.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-18.md index 9d2ac47..bda0960 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-18.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-31 -Date de fin: 2024-07-10 -Identifiant: LEGIARTI000023784346 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/43/LEGIARTI000023784346.xml +Date de début: 2024-07-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049957502 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/95/75/LEGIARTI000049957502.xml --- ###### Article R433-18 -I. - Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné -à l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à +I.-Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné à +l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, satisfait à une obligation de formation professionnelle initiale comportant la fréquentation de cours et sanctionnée par un examen.
@@ -23,16 +23,16 @@ La formation destinée aux conducteurs de véhicules de guidage est accessible a personnes âgées de vingt et un ans au moins et titulaires des permis de conduire des catégories A et B dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré, ainsi que de l'attestation de formation aux premiers secours ou de -prévention et secours civiques de niveau 1.
+premiers secours citoyen.
-II. - Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour exercer les +II.-Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour exercer les activités mentionnées au I tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions fixées par le présent code pour y exercer ces activités.
-III. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union +III.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en @@ -49,7 +49,7 @@ donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
-IV. - Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les +IV.-Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant cessé leur activité sont dispensés de l'obligation de formation professionnelle initiale mentionnée au I s'ils ont exercé une activité d'escorte des transports exceptionnels durant les cinq @@ -62,7 +62,7 @@ cas, par l'autorité civile ou militaire dont dépendait le conducteur lorsqu'il était en activité. Le contenu de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
-V. - Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage doit +V.-Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage doit effectuer un stage de formation continue tous les cinq ans.
Les conducteurs mentionnés au I doivent effectuer leur premier stage de