diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000033658257
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/65/82/LEGIARTI000033658257.xml
+Date de début: 2017-12-01
+Date de fin: 2018-09-19
+Identifiant: LEGIARTI000036060265
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060265.xml
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###### Article R221-5
@@ -41,7 +41,12 @@ routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
b) En outre :
-pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire
-depuis deux ans au moins ;
+depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour
+les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de
+conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de
+conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le
+permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à
+l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle;
-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis
de conduire ;