diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_1er/chapitre_2/article_l212-4.md b/partie_legislative/livre_2/titre_1er/chapitre_2/article_l212-4.md
index bb8086b..1180465 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006840924
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X212L04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/09/LEGIARTI000006840924.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2015-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000018925210
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925210.xml
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###### Article L212-4
-I. - Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur
+I.-Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur
d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de
suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
-euros d'amende.
+euros d'amende. Est puni de la même peine l'exercice temporaire et occasionnel
+de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière sans respecter les
+conditions fixées au II de l'article L. 212-1.
-II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa
+II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa
précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à