From e0269ebd9ae7d3ae7786baa4ee780f2ead7611e1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
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- L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après
- avis de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du
- 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires , pour
- une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit
- détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un
- organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute
- activité au titre du service public dont il relève.
- La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue
- informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de
- son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre
- l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces
- informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du
- service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité
- administrative compétente.
+ L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il
+ perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions
+ de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de
+ rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie
+ réglementaire.
- Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
- L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient
- permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les
- dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut
- poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à
- l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits
- et obligations des fonctionnaires. S'il ne peut conserver d'intérêts dans
- l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 531-6
- pour y renoncer.
-
- La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue
- informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de
- l'article L. 531-8 ou de l'article L. 531-9 et durant trois ans à compter de
- son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre
- l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces
- informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du
- service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité
- administrative compétente.
-
- L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après
- avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans
- les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après
- avis de la même commission si les conditions établies au moment de la
- délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation.
- L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient
- permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les
- dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose,
- pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut
- plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans
- l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans
- les conditions prévues à l'article L. 531-7.
-
- Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés,
- pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter
- leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un
- contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la
- valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de
- leurs fonctions.
Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans
- le capital social de l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou
- ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à
- 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes
- il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un
- contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation
- de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de
- la recherche.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent, à titre personnel,
- être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de
- surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des
- résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social
- de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20
- % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre
- rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de
- commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
- La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue
- informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de
- son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre
- l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces
- informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du
- service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité
- administrative compétente.
+ Les dispositions de l'article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires
+ qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur
+ titre, de chef d'établissement d'un établissement public de recherche ou d'un
+ établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que définis
+ au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir
+ de l'entreprise aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
- L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après
- avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans
- les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après
- avis de la même commission si les conditions établies au moment de la
- délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation.
- L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient
- permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les
- dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de
- non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de
- trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité
- au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à
- l'article L. 531-7.
-
+ Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L.
+ 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève
+ le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une
+ période maximale fixée par voie réglementaire.
- Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous
- réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux
- sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
- d'Etat.
- Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin,
- précisées par décret en Conseil d'Etat.
+ L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions
+ qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire
+ méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre
+ son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25
+ octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
+ des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un
+ intérêt financier quelconque dans l'entreprise.
4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de
l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur
sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées
-dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du livre IV du
+dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre Ier du titre III du livre V du
présent code sont intégrées à cette évaluation ;
5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/README.md
index 56cfb23..b8caf6b 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151319
- [Article L431-2](article_l431-2.md)
- [Article L431-2-1](article_l431-2-1.md)
- [Article L431-3](article_l431-3.md)
+- [Article L431-4](article_l431-4.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_l431-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_l431-4.md
new file mode 100644
index 0000000..5151bf2
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_l431-4.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2020-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000038512218
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/51/22/LEGIARTI000038512218.xml
+---
+
+###### Article L431-4
+
+Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et
+commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité
+principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code,
+un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de
+recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un
+décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
+
+Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
+
+L'accord d'entreprise précise :
+
+1° Les activités concernées ;
+
+2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
+
+3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement
+accordées aux salariés ;
+
+4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
+
+5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le
+chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se
+réaliser ou se termine de manière anticipée.
+
+La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du
+chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et
+sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L.
+1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre
+VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
+
+Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat
+de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en
+contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par
+l'accord.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/README.md
index 770a04a..71fff79 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -9,8 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028617112
- [Article L531-1](article_l531-1.md)
- [Article L531-2](article_l531-2.md)
-- [Article L531-3](article_l531-3.md)
- [Article L531-4](article_l531-4.md)
- [Article L531-5](article_l531-5.md)
-- [Article L531-6](article_l531-6.md)
-- [Article L531-7](article_l531-7.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-1.md
index 7bc1863..86dd2e4 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-19
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000028617114
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/71/LEGIARTI000028617114.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2020-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000038588728
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/87/LEGIARTI000038588728.xml
---
###### Article L531-1
@@ -12,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/71/LEGIARTI000028617114.xml
Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis
à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en
qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet
-est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou
-une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont
-réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
+est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une
+entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la
+valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans
+l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret.
A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-3.md
deleted file mode 100644
index a9da5f7..0000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l531-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-04-22
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000032441619
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/16/LEGIARTI000032441619.xml
----
-
-###### Article L531-3
-
-
-
- L'autorisation est refusée :
-
- a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
- ou
-
- b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions
- précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier
- porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou
- mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; ou
-
- c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte
- aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à
- remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il
- exerce auprès des pouvoirs publics.
-
+ détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.
- Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa
- compétence dans des conditions fixées par décret.
+ L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions
+ que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou
+ l'établissement où il est affecté.
+
+ Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses
+ fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la
+ passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service
+ public de la recherche.
+
+ Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci
+ peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre
+ d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen
+ professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à
+ sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes
+ conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette
+ dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation
+ ou de stage préalable.
-
- a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres
- s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
-
- b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
-
- Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec
- l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou
- indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être
- autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une
- participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 %
- du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être
- membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les
- conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
-
-
- Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par
- décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
-
- Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours
- scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre
- l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au
- premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le
- fonctionnaire de son emploi public.
+ Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à
+ apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution
+ d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une
+ personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de
+ recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
+
+Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours
+scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre
+l'entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette
+convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut
+consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie
+réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible
+avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par
+l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l531-9.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l531-9.md
index 670bd70..4184dd9 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l531-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l531-9.md
@@ -1,32 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-19
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000028617134
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/71/LEGIARTI000028617134.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038588753
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/87/LEGIARTI000038588753.xml
---
###### Article L531-9
-
- Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des
- contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la
- recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de
- dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
-
- L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il
- perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions
- de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations,
- dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la
- convention mentionnée au deuxième alinéa.
+ le capital social de l'entreprise existante.
+
+L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il
+perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de
+titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la
+limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention
+mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-8.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/README.md
index 35683cf..f1821a4 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000038588874
- [Article L531-12](article_l531-12.md)
- [Article L531-13](article_l531-13.md)
-- [Article L531-14](article_l531-14.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l531-12.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l531-12.md
index 41bac51..1d9c73e 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l531-12.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l531-12.md
@@ -1,27 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-19
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000028617142
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/71/LEGIARTI000028617142.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038588859
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/88/LEGIARTI000038588859.xml
---
###### Article L531-12
+ être autorisés à être membres des organes de direction d'une société
+ commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche
+ publique.
- L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à
- apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues
- à l'article L. 531-8.
+ Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 32 %
+ de celui-ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent
+ percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles
+ L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé
+ par décret.
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la
passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l531-13.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l531-13.md
index 01d4c42..df10959 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l531-13.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_l531-13.md
@@ -1,20 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-19
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000028617146
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/71/LEGIARTI000028617146.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038588853
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/88/LEGIARTI000038588853.xml
---
###### Article L531-13
+
+ Pour l'application du présent article, l'autorité dont relève le
+ fonctionnaire, lorsqu'il assure la direction d'un établissement public, est le
+ ou les ministres de tutelle de cet établissement.
+
+ En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la
+ participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article
+ aux organes de direction d'une société commerciale et le nom de cette société
+ sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou l'établissement
+ public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie.
+
+ L'autorisation est refusée :
+
+ 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
+
+ 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux
+ fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce
+ dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre
+ ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
+
+ 3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte
+ aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à
+ remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le
+ fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction
+ qu'il assure.
+
+ Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le
+ fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social
+ de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il
+ n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle
+ sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de
+ contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la
+ recherche.
+
+ L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la commission
+ de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la
+ loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
+ fonctionnaires.
+
+ La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code
+ donne lieu à remboursement par l'entreprise dans les conditions prévues par
+ voie réglementaire.
+
+ I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en
+ cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité
+ dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une
+ participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il
+ informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de
+ sa participation.
+
+ Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir
+ apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts,
+ elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à
+ l'article L. 531-14.
+
+ II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions
+ régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L.
+ 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée
+ sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions
+ fixées à l'article L. 531-14.
-
- II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces
- inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de
- propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2
- du même code.
-
- III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I
- valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en
- application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété
- intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de
- l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou
- de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union
- européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et
- moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille
- intermédiaire.
-
- IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que
- l'Etat, mentionnées au I, informent leur ministère de tutelle des titres de
- propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en
- application des II et III.
-
- V.-Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété
- industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique
- constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion,
- de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants
- avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du
- mandataire.
-
- VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert
- sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de
- propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la
- propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé.
- Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil.
+ relèvent.
- Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. - 531-16, L. 533-2 et L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, - dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour - une République numérique. + Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 533-2 et L. + 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction + résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République + numérique. +
++ Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction + résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la + transformation des entreprises.
- - Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vi/article_l546-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vi/article_l546-1.md index a3bef7f..d28799f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vi/article_l546-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vi/article_l546-1.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-16 -Date de fin: 2019-05-24 -Identifiant: LEGIARTI000030107378 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/73/LEGIARTI000030107378.xml +Date de début: 2019-05-24 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038588803 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/88/LEGIARTI000038588803.xml --- ###### Article L546-1- Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. - 531-16 et L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Polynésie française dans - leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant - extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française - et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à + Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, et L. 533-2 et + L. 533-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant + de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation + dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en + Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
++ Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction + résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la + transformation des entreprises. +
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vii/article_l547-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vii/article_l547-1.md index 68af225..e1fb95e 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vii/article_l547-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vii/article_l547-1.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-16 -Date de fin: 2019-05-24 -Identifiant: LEGIARTI000030107687 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/76/LEGIARTI000030107687.xml +Date de début: 2019-05-24 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038588789 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/87/LEGIARTI000038588789.xml --- ###### Article L547-1- Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. - 531-16, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur - rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant - extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française - et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à + Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 533-2 et L. + 533-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de + l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation + dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en + Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
++ Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction + résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la + transformation des entreprises. +
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.