Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

Ordonnance ratifiée par l'article 78-XXI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000617671
NOR: MENX0300156R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/76/JORFTEXT000000617671.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524139
Ancien identifiant: POAXXXXXXXX1X112L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/41/LEGIARTI000006524139.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027747805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747805.xml
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###### Article L112-3
La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement
supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code
de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5, ci-après
reproduites :<br />
" Art.L. 123-5.-Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à
développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les
sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée
et la technologie.<br />
" Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de
recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la
recherche.<br />
" Il participe à la politique de développement scientifique et technologique,
reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes
nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis
par le code de la recherche.<br />
" Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et
le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il
renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.<br />
" Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux
des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des
formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant
de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant
diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche,
en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche
industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.<br />
" Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et
d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui
participent à ce service public assurent, par voie de convention, des
prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent
les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la
valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils
peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance
scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques
des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des
locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret
; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire
l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la
rémunération des établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur
et réseaux thématiques de recherche avancée.<br />
" Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des
services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées
par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation
de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d'enseignement
supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des
conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des
agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou
indéterminée. "
de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524162
Ancien identifiant: POAXXXXXXXX1X114L003XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/41/LEGIARTI000006524162.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000027748459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/84/LEGIARTI000027748459.xml
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###### Article L114-3-2
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient
compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche
pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de
l'article L. 114-3-1.<br />
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la
recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au
1° de l'article L. 114-3-1.<br />
À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence toutes les informations
et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles
relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des
entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le
territoire de l'Union européenne.<br />
À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les
informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation,
notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs
recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés
domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.<br />
Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la
recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524163
Ancien identifiant: POAXXXXXXXX1X114L003XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/41/LEGIARTI000006524163.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000027748435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/84/LEGIARTI000027748435.xml
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###### Article L114-3-3
L'agence est administrée par un conseil.<br />
I.-Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses
travaux.<br />
Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et
la publicité des procédures d'évaluation.<br />
II.-Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il
définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la
publicité des procédures d'évaluation.<br />
Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses
personnels.<br />
Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et a autorité sur
ses personnels.<br />
Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou
internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés
par décret. Il comprend :<br />
Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant
d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats
proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.<br />
1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la
recherche privée ;<br />
Le conseil comprend :<br />
2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou
d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des
établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des
organismes de recherche ;<br />
1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou
d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation
compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs
membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale
mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur
proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du
présent code ;<br />
3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou
d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes
en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles
mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2
du présent code ;<br />
2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou
d'enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs
d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs
d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;<br />
4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations
d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de
l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;<br />
4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois
issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences
d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;<br />
5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en
matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524165
Ancien identifiant: POAXXXXXXXX1X114L003XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/41/LEGIARTI000006524165.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000027748456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/84/LEGIARTI000027748456.xml
---
###### Article L114-3-5
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur
demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche
qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de
recherche qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa
mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524166
Ancien identifiant: POAXXXXXXXX1X114L003XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/41/LEGIARTI000006524166.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000027748453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/84/LEGIARTI000027748453.xml
---
###### Article L114-3-6
Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de
l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment
la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de
déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et
Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement du Haut
Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur,
notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles
de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et
leur impartialité.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524167
Ancien identifiant: POAXXXXXXXX1X114L003XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/41/LEGIARTI000006524167.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000027748450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/84/LEGIARTI000027748450.xml
---
###### Article L114-3-7
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet
chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis
au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la technologie.
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est
transmis au Parlement.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137600
#### TITRE II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- [Chapitre préliminaire : Le Conseil stratégique de la recherche.](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre III : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027748719
---
##### Chapitre préliminaire : Le Conseil stratégique de la recherche.
- [Article L120-1](article_l120-1.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027748489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/84/LEGIARTI000027748489.xml
---
###### Article L120-1
Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier
ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes.<br />
Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la
stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à
l'évaluation de leur mise en œuvre.<br />
Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation,
par le ministre chargé de la recherche.<br />
Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation
mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.<br />
Il comprend un représentant des régions.<br />
Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524234
Ancien identifiant: POAXXXXXXXX1X329L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/42/LEGIARTI000006524234.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-02-19
Identifiant: LEGIARTI000027748501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/85/LEGIARTI000027748501.xml
---
###### Article L329-7
I. - Les fonctionnaires ou agents de l'État et de ses établissements publics
auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés par l'Agence nationale
de la recherche, d'une invention dans les conditions précisées par l'article L.
611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement la
déclaration à la personne publique dont ils relèvent.<br />
I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de
recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de
l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de
financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de
l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement
déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.<br />
II. - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à
l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont
susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un
dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est
défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.<br />
II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions
donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété
industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même
code.<br />
III. - Les établissements mentionnés au I valorisent les résultats issus de
leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété
industrielle, acquis en application des dispositions du II, dans les conditions
prévues par le code de la propriété intellectuelle, de préférence auprès des
entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le
territoire de l'Union européenne.<br />
III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I
valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle acquis en
application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété
intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de
l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de
la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne
et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes
entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.<br />
IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres
de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en
application des dispositions des II et III.
IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que
l'Etat mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de
propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en
application des II et III.<br />
V.-Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété
industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique
constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de
l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant
sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du
mandataire.<br />
VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert
sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété
industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété
du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les
restitutions et compensations sont réglées par le code civil.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524260
Ancien identifiant: POAXXXXXXXX1X342L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/42/LEGIARTI000006524260.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-02-19
Identifiant: LEGIARTI000027748506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/85/LEGIARTI000027748506.xml
---
###### Article L342-2
@ -20,4 +19,12 @@ expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législati
existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils
participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles
permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité
intéressée des résultats de leurs travaux.
intéressée des résultats de leurs travaux.<br />
Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de
communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des
entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les
informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du
réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont
connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose
autrement.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027748290
##### Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
- [Article L344-11](article_l344-11.md)
- [Article L344-12](article_l344-12.md)
- [Article L344-13](article_l344-13.md)
- [Article L344-14](article_l344-14.md)
@ -13,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027748290
- [Article L344-16](article_l344-16.md)
- [Section 1 : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée et les centres thématiques de recherche et de soins.](section_1)
- [Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.](section_2)
- [Section 3 : Les fondations de coopération scientifique.](section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-15
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023231506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/15/LEGIARTI000023231506.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027748216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/82/LEGIARTI000027748216.xml
---
###### Article L344-11
@ -13,7 +13,11 @@ Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au
moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent
constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de
conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles
L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.<br />
L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation. Une communauté
d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de
l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule.
D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités
territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation.<br />
Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit
privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006166553
---
###### Section 3 : Les fondations de coopération scientifique.
- [Article L344-11](article_l344-11.md)