diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_l225-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_l225-1.md index 2bd04df1..de52ffec 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_l225-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_l225-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-13 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000019911568 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/15/LEGIARTI000019911568.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2019-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000031932152 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/21/LEGIARTI000031932152.xml --- ###### Article L225-1 @@ -12,47 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/15/LEGIARTI000019911568.xml Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux -libertés, notamment par son article 54 ci-après reproduit :
- -Art. 54.-Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à -caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en -matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre -chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de -recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de -biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des -dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à -caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la -recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de -l'informatique et des libertés.
- -Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.A -défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené -à quinze jours.
- -Le président du comité consultatif peut mettre en œuvre une procédure -simplifiée.
- -La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation -de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce -dans les conditions prévues à l'article 25.
- -Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour -finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne -permettant pas une identification directe des personnes concernées, la -commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies -en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics -et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux -quatre premiers alinéas du présent article.
- -Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à -l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant -faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation -simplifiées.
- -Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à -l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission -peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
- -Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en -concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les -conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis. +libertés.