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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-13
-Date de fin: 2016-01-28
-Identifiant: LEGIARTI000019911568
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/15/LEGIARTI000019911568.xml
+Date de début: 2016-01-28
+Date de fin: 2019-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000031932152
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/21/LEGIARTI000031932152.xml
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###### Article L225-1
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Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche
dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions du chapitre IX de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
-libertés, notamment par son article 54 ci-après reproduit :
-
-Art. 54.-Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à
-caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en
-matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre
-chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de
-recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de
-biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des
-dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à
-caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la
-recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de
-l'informatique et des libertés.
-
-Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.A
-défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené
-à quinze jours.
-
-Le président du comité consultatif peut mettre en œuvre une procédure
-simplifiée.
-
-La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation
-de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce
-dans les conditions prévues à l'article 25.
-
-Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour
-finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne
-permettant pas une identification directe des personnes concernées, la
-commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies
-en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics
-et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux
-quatre premiers alinéas du présent article.
-
-Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à
-l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant
-faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation
-simplifiées.
-
-Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à
-l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission
-peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
-
-Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en
-concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les
-conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis.
+libertés.