diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_r615-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_r615-5.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-30
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000019107906
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/10/79/LEGIARTI000019107906.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036990107
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/99/01/LEGIARTI000036990107.xml
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###### Article R615-5
-Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise
-technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut
-consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté
-conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.
+Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le
+demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la
+saisie.
-S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou
-le jugement.
+A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit,
+avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou
+décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution
+de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de
+saisie.