Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs. Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de représentation et droit de reproduction). Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition. Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions. Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal. Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses. Sont abrogés : • les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs; • les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales; • le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages; • le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes; • les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres; • les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie; • le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publies à l'étranger; • la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs; • la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire; • la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des œuvres d'art; • la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique; • la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objets d'articles. Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952. Entrée en vigueur: 14-03-1958. Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au Cameroun. Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000315384 Ancien identifiant: 1LX957298 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000032655075
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Date de début: 2019-10-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038835842
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###### Article L335-4
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Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute
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fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre
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onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme,
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d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
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est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de
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vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.<br />
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d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse, réalisée sans
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l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur
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de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l'entreprise de communication
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audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.<br />
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Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou
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la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans
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