Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES

CHAP. 1: DE LA DEMANDE DE BREVET.
CHAP. 2: DEMANDES INTERESSANT LA DEFENSE NATIONALE.
CHAP. 3: DIVISION DE LA DEMANDE.
CHAP. 4: RECTIFICATION,RETRAIT ET PUBLICATION DE LA DEMANDE.
CHAP. 5: REJET DE LA DEMANDE.
CHAP. 6: DE L'AVIS DOCUMENTAIRE.
CHAP. 7: DELIVRANCE ET PUBLICATION DU BREVET.
CHAP. 8: DESIGNATION DE L'INVENTEUR ET REVENDICATION DE PROPRIETE.
CHAP. 9: DE LA LICENCE EN DROIT.
CHAP. 10: RENONCIATION,DECHEANCE ET NULLITE.
CHAP. 11: REGISTRE NATIONAL DES BREVETS.
CHAP. 12: DU CERTIFICAT D'ADDITION.
CHAP. 13: DU CERTIFICAT D'UTILITE.
CHAP. 14: TAXES ET REDEVANCES.
CHAP. 15: RECOURS EN RESTAURATION ET RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.
CHAP. 16: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
CHAP. 17: DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFICATION DES ARTICLES:
2 (DEPOT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE);
5 (DEMANDES INTERNATIONALES INTERESSANT LA DEFENSE);
10 (TAXES ET REDEVANCES;
11 (CONTENTIEUX) DU DECRET 781010 DU 10-10-1978.
MODIFICATION DES ARTICLES:
3 (BREVET EUROPEEN,DEPOT AUPRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE);
4 (BREVET EUROPEEN INTERESSANT LA DEFENSE);
5 (TRANSFORMATION DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN EN BREVET FRANCAIS);
17 ET 20 (TAXES ET REDEVANCE);
21 (APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES DU DECRET 681100 DU 05-12-1968.
ABROGATION DU DECRET 681100 DU 05-12-1968.
LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE A MAYOTTE ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS-ET-FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519232
Ancien identifiant: 1DX979822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/92/JORFTEXT000000519232.xml
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République française 2002-02-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-09-24
Date de fin: 2002-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006280389
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Date de début: 2002-02-20
Date de fin: 2004-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006280390
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X612R02AXXAC
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###### Article R612-2
Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire
ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous réserve des
exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué
pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la
procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des
redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.<br />
ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5,
le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte
subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du
simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété
industrielle.<br />
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en
France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à
l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception
de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de
demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être
constitué.<br />
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans
un Etat membre de la Communauré européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux
conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de
la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En
cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes
conditions doit être constitué.<br />
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire
doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles