LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative)

Articles 1 à 5: le code de la propriété intellectuelle est annexé à la présente loi ainsi qu'une ‎table de référence des articles du code et des textes d'origine. La présente loi est applicable ‎aux TOM et à Mayotte. Le code est applicable à Mayotte et aux TOM à l'exception des ‎articles l421-1, l421-2, l422-1 à l422-10 et l423-2. ‎
L'article 6 modifie l'article-A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations ‎d'origine en renvoyant à l'article l721-1 du code introduit par le présent texte pour définir les ‎éléments constitutifs des appellations d'origine. Abroge les articles 418, 422, 422-1, 423-1, ‎‎423-2, 423-5, 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000357475
NOR: MENX9100082L
Ancien identifiant: 1LX992597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/74/JORFTEXT000000357475.xml
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République française 1995-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -17,3 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161637
- [Article L122-7](article_l122-7.md)
- [Article L122-8](article_l122-8.md)
- [Article L122-9](article_l122-9.md)
- [Article L122-10](article_l122-10.md)
- [Article L122-11](article_l122-11.md)
- [Article L122-12](article_l122-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-04
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006278933
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278933.xml
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###### Article L122-10
La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par
reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet
effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules
conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit
ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins
de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou
de ses ayants droit.<br />
A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la
publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce
droit.<br />
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou
support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent
permettant une lecture directe.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou
de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de
publicité ou de promotion.<br />
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article
s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur
publication.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006278934
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278934.xml
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###### Article L122-11
Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent prévoir une
rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L. 131-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-04
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006278935
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278935.xml
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###### Article L122-12
L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est
délivré en considération :<br />
-de la diversité des associés ;<br />
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;<br />
-des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour
assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;<br />
-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes
perçues.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de
cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.