diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_l512-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_l512-2.md
index 4844f85..83f5437 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_l512-2.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_l512-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-03
-Date de fin: 1994-02-08
-Identifiant: LEGIARTI000006279324
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X512L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279324.xml
+Date de début: 1994-02-08
+Date de fin: 2001-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000006279325
+Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X512L02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279325.xml
---
###### Article L512-2
@@ -14,8 +14,9 @@ Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par le présent
livre.
Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une
-reproduction du ou des dessins ou modèles concernés. Le dépôt est rejeté s'il
-apparaît à l'examen :
+reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.
+
+Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :
1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites.
@@ -24,4 +25,13 @@ l'ordre public.
Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été
préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à
-présenter ses observations.
+présenter ses observations.
+
+Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment
+la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une
+forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il n'a pas
+été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu
+conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l'alinéa
+précédent.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-4.md
index 7edae35..8e83a1e 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-4.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-4.md
@@ -1,26 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-03
-Date de fin: 1994-02-08
-Identifiant: LEGIARTI000006279364
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X521L04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279364.xml
+Date de début: 1994-02-08
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006279365
+Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X521L04AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279365.xml
---
###### Article L521-4
Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est
-punie d'une amende de 90 F à 20 000 F.
+punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
-Dans le cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé
-pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à
-six mois.
+En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive
+ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant
+servi à commettre l'infraction.
-Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années
-antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par le présent
-livre.
-
-Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas
-cinq années du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux et chambres
-de commerce, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
+La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat
+de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
+Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle
+donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
+licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L.
+122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le
+non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25
+000 F d'amende.