diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_l512-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_l512-2.md index 4844f85..83f5437 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_l512-2.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_l512-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-03 -Date de fin: 1994-02-08 -Identifiant: LEGIARTI000006279324 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X512L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279324.xml +Date de début: 1994-02-08 +Date de fin: 2001-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000006279325 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X512L02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279325.xml --- ###### Article L512-2 @@ -14,8 +14,9 @@ Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par le présent livre.
Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une -reproduction du ou des dessins ou modèles concernés. Le dépôt est rejeté s'il -apparaît à l'examen :
+reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.
+ +Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :
1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites.
@@ -24,4 +25,13 @@ l'ordre public.
Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à -présenter ses observations. +présenter ses observations.
+ +Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment +la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une +forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il n'a pas +été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu +conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l'alinéa +précédent. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-4.md index 7edae35..8e83a1e 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-4.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-4.md @@ -1,26 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-03 -Date de fin: 1994-02-08 -Identifiant: LEGIARTI000006279364 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X521L04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279364.xml +Date de début: 1994-02-08 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006279365 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X521L04AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279365.xml --- ###### Article L521-4 Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est -punie d'une amende de 90 F à 20 000 F.
+punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
-Dans le cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé -pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à -six mois.
+En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive +ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant +servi à commettre l'infraction.
-Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années -antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par le présent -livre.
- -Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas -cinq années du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux et chambres -de commerce, ainsi que pour les conseils de prud'hommes. +La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat +de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. +Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle +donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de +licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. +122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le +non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 +000 F d'amende.