Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

Entrée en vigueur : 28-12-1991.‎
Applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.‎
Modifie le tableau annexe au décret n° 81-599 du 15 mai 1981.‎
Application de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 et de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988.‎
Abroge et remplace implicitement le décret n° 65-621 dépourvu de base légale depuis le 28-12-1991, ‎date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-7 susvisée.‎
Texte totalement abrogé à l’exception de son article 48 par l’article 5 du décret n° 95-385 du 10 avril ‎‎1995 (codification).‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528452
NOR: INDP9101040D
Ancien identifiant: 1DX992100
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/84/JORFTEXT000000528452.xml
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République française 2008-06-30 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161749
##### Chapitre VI : Contentieux
- [Article R716-1](article_r716-1.md)
- [Article R*716-1-1](article_r716-1-1.md)
- [Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires](section_1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-21
Date de fin: 2008-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280859
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X716R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/08/LEGIARTI000006280859.xml
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###### Article R716-1
I. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes
prévue à l'article L. 716-8 comporte :<br />
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou
son siège ;<br />
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son
mandat ;<br />
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;<br />
4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;<br />
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est
demandée ;<br />
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les
marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises
en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne.<br />
II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative
compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur
le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être
renouvelée.<br />
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du
ministre chargé des douanes.

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Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2019-12-11
Identifiant: LEGISCTA000019141597
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###### Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
- [Article R716-1](article_r716-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000019141594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/14/15/LEGIARTI000019141594.xml
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###### Article R716-1
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur
pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours
civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.