Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle

Application des articles 5 et 27 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019108405
NOR: ECEQ0803251D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/10/84/JORFTEXT000019108405.xml
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République française 2008-06-30 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019107897
- [Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Contentieux des dessins et modèles communautaires](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Retenue en douane](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019115325
---
##### Chapitre III : Retenue en douane
- [Article R523-1](article_r523-1.md)
- [Article R523-2](article_r523-2.md)
- [Article R523-3](article_r523-3.md)
- [Article R523-4](article_r523-4.md)
- [Article R523-5](article_r523-5.md)
- [Article R523-6](article_r523-6.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115322.xml
---
###### Article R523-1
I.-La demande de retenue prévue à l'article L. 521-14 comporte :<br />
1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou
son siège social ;<br />
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son
mandat ;<br />
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;<br />
4° La preuve de l'enregistrement ou du dépôt auprès de l'organisme compétent du
ou des dessins et modèles dont la protection est demandée ;<br />
5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises
arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;<br />
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les
marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux
derniers alinéas de l'article L. 521-14.<br />
La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée
avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire
français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un
an renouvelable sur demande de l'intéressé.<br />
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du
ministre chargé des douanes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115319.xml
---
###### Article R523-2
Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur
la demande de retenue mentionnée à l'article L. 521-16, sur sa prorogation et sa
suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n°
1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.<br />
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du
ministre chargé des douanes.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115316.xml
---
###### Article R523-3
Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième
alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur
des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115312.xml
---
###### Article R523-4
Les frais mis à la charge du propriétaire du dessin ou modèle en application du
cinquième alinéa de l'article L. 521-14 et du II de l'article L. 521-16
comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises
retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant
pas à l'administration des douanes.<br />
Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une
périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes.
Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et
sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115308.xml
---
###### Article R523-5
La demande d'informations prévue au sixième alinéa de l'article L. 521-14,
sixième alinéa et au II de l'article L. 521-16 est adressée au directeur
régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé des douanes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115304.xml
---
###### Article R523-6
I.-Tout prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L.
521-17, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux
échantillons sont remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.
Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les
quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.<br />
Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise,
soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'eux. Le
propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation ou le représentant de l'un d'eux est également présent.<br />
En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un
représentant de l'un d'eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des
douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de
contrôleur, pour assister au prélèvement.<br />
Si le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit
exclusif d'exploitation a demandé un prélèvement et n'est ni présent ni
représenté après avoir été convoqué, aucun prélèvement n'est réalisé.<br />
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions,
de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut,
sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la
marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et
unique échantillon qui est remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou
au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un
d'eux.<br />
II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une
étiquette d'identification portant les mentions suivantes :<br />
a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur
de la marchandise ;<br />
b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;<br />
c) Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du propriétaire du dessin ou
modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du
représentant de l'un d'eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis
;<br />
d) La dénomination exacte de la marchandise ;<br />
e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;<br />
f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;<br />
g) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que
sa signature.<br />
III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au
sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les
mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :<br />
a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;<br />
b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant
assisté au prélèvement ;<br />
c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire
ou du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'eux ;<br />
d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été
effectué ;<br />
e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de
l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire du dessin ou modèle déposé
ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un
d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il
peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.<br />
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au
procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles
sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le
procès-verbal de constat.<br />
Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors
du prélèvement.<br />
IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont
attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action
civile ou pénale engagée par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces
derniers, soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de
l'un d'entre eux.<br />
Les échantillons détenus par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre
eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la
marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des
échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 521-17.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179095
- [Sous-section 1 : Licences obligatoires](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions diverses](sous-section_6)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019115347
---
###### Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique
- [Article R613-25-1](article_r613-25-1.md)
- [Article R613-25-2](article_r613-25-2.md)
- [Article R613-25-3](article_r613-25-3.md)
- [Article R613-25-4](article_r613-25-4.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019115343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115343.xml
---
###### Article R613-25-1
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée
au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments
mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des
brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à
l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La
demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats
complémentaires de protection pour lesquels une licence d'exploitation est
demandée.<br />
Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d'invention et,
le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des
brevets, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de
cette notification pour présenter des observations.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019115336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115336.xml
---
###### Article R613-25-2
L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après
avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce
sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n°
816/2006.<br />
La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R.
613-15 et R. 613-19 à R. 613-25.<br />
Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire
d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019115333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115333.xml
---
###### Article R613-25-3
Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre
chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence
afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les
conditions prévues à l'article 16-4 du règlement (CE) n° 816/2006.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000019115331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115331.xml
---
###### Article R613-25-4
Les modalités de l'identification des produits fabriqués sous licence
obligatoire en application de l'article 10-5 du règlement (CE) n° 816 / 2006
sont établies par une décision du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161749
- [Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires](section_1)
- [Section 2 : Mesures probatoires](section_2)
- [Section 3 : Retenue en douane](section_3)

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---
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2019-12-11
Identifiant: LEGISCTA000019115389
---
###### Section 3 : Retenue en douane
- [Article R716-6](article_r716-6.md)
- [Article R716-7](article_r716-7.md)
- [Article R716-8](article_r716-8.md)
- [Article R716-9](article_r716-9.md)
- [Article R716-10](article_r716-10.md)
- [Article R716-11](article_r716-11.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115372.xml
---
###### Article R716-10
La demande d'information prévue au sixième alinéa de l'article L. 716-8 et au II
de l'article L. 716-8-2 est adressée au directeur régional des douanes
territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé des douanes.

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@ -0,0 +1,103 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115368.xml
---
###### Article R716-11
I.-Le prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L.
716-8-3, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux
échantillons sont remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre
eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.<br />
Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise,
soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le
propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux est également présent.<br />
En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un
représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration
des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de
contrôleur pour assister au prélèvement.<br />
Si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux n'est pas présent, aucun
prélèvement n'est réalisé.<br />
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions,
de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut,
sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la
marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et
unique échantillon qui est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un
d'eux.<br />
II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une
étiquette d'identification portant les mentions suivantes :<br />
a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur
de la marchandise ;<br />
b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;<br />
c) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire de la marque
enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du
représentant de l'un d'entre eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont
remis ;<br />
d) La dénomination exacte de la marchandise ;<br />
e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;<br />
f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;<br />
g) Les nom, prénoms et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi
que sa signature.<br />
III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au
sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les
mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :<br />
a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;<br />
b) Les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant
assisté au prélèvement ;<br />
c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire,
du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'entre eux ;<br />
d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été
effectué ;<br />
e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de
l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire de la marque enregistrée ou
au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un
d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il
peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.<br />
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au
procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles
sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le
procès-verbal de constat.<br />
Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors
du prélèvement.<br />
IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont
attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action
civile ou pénale engagée par le propriétaire de la marque enregistrée ou le
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces
derniers soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de
l'un d'entre eux.<br />
Les échantillons détenus par le propriétaire de la marque enregistrée ou le
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre
eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la
marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des
échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 716-8-3.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115386.xml
---
###### Article R716-6
La demande de retenue prévue à l'article L. 716-8 comporte :<br />
1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou
son siège social ;<br />
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son
mandat ;<br />
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;<br />
4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la ou des marques dont la
protection est demandée ;<br />
5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises
arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;<br />
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les
marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux
derniers alinéas de l'article L. 716-8.<br />
La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée
avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire
français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un
an renouvelable sur demande de l'intéressé.<br />
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du
ministre chargé des douanes.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115383.xml
---
###### Article R716-7
Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur
la demande de retenue mentionnée à l'article L. 716-8-2, sur sa prorogation et
sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE)
n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.<br />
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du
ministre chargé des douanes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115380.xml
---
###### Article R716-8
Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième
alinéa de l'article L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur
des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2015-04-18
Identifiant: LEGIARTI000019115376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115376.xml
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###### Article R716-9
Les frais mis à la charge du propriétaire de la marque enregistrée en
application du cinquième alinéa de l'article L. 716-8 et du II de l'article L.
716-8-2 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les
marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux
n'appartenant pas à l'administration des douanes.<br />
Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une
périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes.
Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et
sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-03
Date de fin: 2008-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280912
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X811R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/09/LEGIARTI000006280912.xml
Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000019115391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/53/LEGIARTI000019115391.xml
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###### Article R811-3
@ -29,4 +28,8 @@ commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce
qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française
et de Wallis-et-Futuna ;<br />
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".<br />
Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer et à Mayotte,
toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des
douanes applicables à ces collectivités et à Mayotte, ayant le même objet.