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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146376
- [Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque](chapitre_iii)
+- [Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle](chapitre_iv)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2013-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000027121208
+---
+
+##### Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
+
+- [Section 1 : Registre des livres indisponibles du xxe siècle](section_1)
+- [Section 2 : Procédure](section_2)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2013-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000027121210
+---
+
+###### Section 1 : Registre des livres indisponibles du xxe siècle
+
+- [Article R134-1](article_r134-1.md)
+- [Article Annexe à l'article R134-1](article_annexe_a_l_article_r134-1.md)
+- [Article R134-2](article_r134-2.md)
+- [Article R134-3](article_r134-3.md)
+- [Article R134-4](article_r134-4.md)
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@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027121530
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/15/LEGIARTI000027121530.xml
+---
+
+###### Article Annexe à l'article R134-1
+
+Les données et informations enregistrées, selon leur disponibilité, dans le
+traitement dénommé Registre des livres indisponibles du xxe siècle sont les
+suivantes :
+
+1. Noms et prénoms ou pseudonymes du ou des auteurs.
+
+2. Précisions sur la qualité de l'auteur (préfacier, illustrateur...).
+
+3. Année du décès du ou des auteurs.
+
+4. Mention d'un numéro d'identification de l'auteur.
+
+5. Dénomination de l'auteur collectivité.
+
+6. Titre du livre.
+
+7. Nom ou raison sociale de l'éditeur.
+
+8. Année de publication du livre.
+
+9. Mention de l'édition (notamment première édition, édition revue, édition
+augmentée...).
+
+10. Mention de la collection.
+
+11. Caractère illustré du livre.
+
+12. Nombre de volumes et nombre de pages.
+
+13. Mention du numéro international normalisé du livre (ISBN).
+
+14. Mention d'un numéro d'identification pérenne du livre.
+
+15. Mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
+
+16. Mention prévue à l'article R. 134-3, selon laquelle le livre fait l'objet
+d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_r134-1.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027121212
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/12/LEGIARTI000027121212.xml
+---
+
+###### Article R134-1
+
+La base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 est dénommée "
+Registre des livres indisponibles du xxe siècle ". Elle est ouverte à la
+consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la
+Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d'une nouvelle liste de
+livres indisponibles le 21 mars de chaque année, s'il est ouvré, ou le premier
+jour ouvré suivant.
+
+La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrés est arrêtée par un
+comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de
+France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des
+éditeurs. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par
+arrêté du ministre chargé de la culture.
+
+A chaque livre indisponible sont associées des données et informations dont la
+liste figure en annexe au présent article. Ces données et informations sont
+issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de
+France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_r134-2.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027121214
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/12/LEGIARTI000027121214.xml
+---
+
+###### Article R134-2
+
+Le titre de chaque livre ainsi que l'ensemble des données et informations
+mentionnées à l'article R. 134-1 qui lui sont associées sont effacés à
+l'expiration des durées de protection mentionnées aux articles L. 123-1 à L.
+123-12.
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index 000000000..d61dc02e9
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_r134-3.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-03-02
+Date de fin: 2022-06-25
+Identifiant: LEGIARTI000027121216
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/12/LEGIARTI000027121216.xml
+---
+
+###### Article R134-3
+
+
+ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
+ 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
+
+ Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, la société
+ en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce
+ retrait dans la base de données publique créée par l'article L. 134-2.
+
+ Les mesures de publicité mentionnées à l'article L. 134-7 comportent une
+ campagne d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture,
+ en liaison avec les sociétés de perception et de répartition des droits et les
+ organisations professionnelles du secteur du livre.
+
+ Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de
+ communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la
+ publication d'encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de
+ bannières sur des sites internet d'information.
+
+ Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l'article R. 134-1 et se
+ poursuit durant une période de six mois.
+
+ L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce
+ auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque
+ nationale de France inscrit dans la base de données publique créée par
+ l'article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une
+ déclaration d'opposition en cours d'instruction. Elle en informe les sociétés
+ de perception et de répartition des droits agréées mentionnées à l'article L.
+ 134-3 et leur communique les pièces produites à l'appui de l'opposition dans
+ un délai d'un mois.
+
+ Faute pour ces sociétés d'établir dans les trois mois suivant la communication
+ de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne
+ n'ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit
+ dans la base de données publique créée par l'article L. 134-2 une mention
+ selon laquelle elles ne peuvent exercer le droit d'autoriser la reproduction
+ et la représentation sous forme numérique du livre concerné.
+
+ Si la déclaration d'opposition émane de l'auteur du livre indisponible, la
+ Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessible au public les
+ données et informations relatives à ce livre.
+
+ L'opposition prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce
+ auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à
+ l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la
+ réception de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par
+ une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la société en informe la
+ Bibliothèque nationale de France, qui cesse de rendre accessibles au public
+ les données et informations relatives à ce livre.
+
+ L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès
+ de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à
+ l'article L. 134-3. A l'appui de son opposition, l'auteur produit tout élément
+ probant de nature à établir que l'éditeur ne dispose pas du droit de
+ reproduction du livre concerné sous une forme imprimée. La société communique
+ ces éléments à l'éditeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
+ observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de
+ ces pièces que la déclaration d'opposition n'est étayée d'aucun élément
+ probant, la société retire l'autorisation délivrée à l'éditeur.
+
+ La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce
+ auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à
+ l'article L. 134-3. Lorsque l'auteur du livre soutient être seul titulaire des
+ droits définis à l'article L. 134-3, il produit à l'appui de sa demande de
+ retrait tout élément probant de nature à l'établir. La société communique ces
+ éléments à l'éditeur, s'il existe. Ce dernier dispose alors d'un délai d'un
+ mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois
+ suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été
+ présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ou l'ayant fait à
+ tort, la société perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.
+
+ La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à
+ l'article R. 327-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis
+ de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé.
+ Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande
+ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier
+ complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois
+ à compter de la réception de cette lettre.
+
+ L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au
+ Journal officiel de la République française.
+
+ L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes
+ conditions que l'agrément initial.
+
+ Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de + fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société + agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de + quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration + peut entraîner le retrait de l'agrément. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-6.md new file mode 100644 index 000000000..dde65fcf9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-6.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-03-02 +Date de fin: 2017-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000027121366 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/13/LEGIARTI000027121366.xml +--- + +###### Article R327-6 + +
+ Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article
+ R. 327-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de
+ respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose
+ d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les
+ mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
+
+ Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la
+ culture, publié au Journal officiel de la République française.
+
+ L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois
+ à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à
+ l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de
+ perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la
+ gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres
+ indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de
+ livres indisponibles gérés.
+
+ Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à
+ la condition définie à l'alinéa précédent.
+