Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-14
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000020740305
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Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L332-1
Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de
police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une
oeuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de
saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou
tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement
aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;<br />
Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses
ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces
personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant
assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur
requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée,
avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres
prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux
œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières.<br />
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des
représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une
autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande
instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande
instance peut également, dans la même forme, ordonner :<br />
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des
matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les
œuvres.<br />
1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction
illicite d'une oeuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques
et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-11 ;<br />
A cet effet, la juridiction peut ordonner :<br />
1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre
de l'esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout
exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte
aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux
articles L. 331-5 et L. 331-11 ;<br />
2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant
une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de
fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou
moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5
et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement
utilisés ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et
instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi
que de tout document s'y rapportant ;<br />
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en
violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5
et L. 331-11 ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter
atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin
d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux
une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication,
ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens,
fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et
aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L.
331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés
;<br />
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes,
ordonner les mesures prévues aux 1° à 5° à la demande des titulaires de droits
voisins définis au livre II.<br />
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en
violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.
331-5 et L. 331-11 ;<br />
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues
ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant.
4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter
atteinte à un droit d'auteur ou leur remise entre les mains d'un tiers afin
d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits
commerciaux.<br />
La juridiction civile compétente peut également ordonner :<br />
a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions
publiques en cours ou déjà annoncées ;<br />
b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction
illicite d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques
et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L.
331-11.<br />
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution
par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la
saisie annulée.<br />
Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent
article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la
présente partie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2014-03-13
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X332L03AXXAC
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Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L332-3
Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé
par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la
demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en
référé.
A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de
s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une
plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y
compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi,
sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006279172
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Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2016-06-05
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/67/LEGIARTI000028716757.xml
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###### Article L335-2
@ -18,8 +17,9 @@ toute contrefaçon est un délit.<br />
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.<br />
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des
ouvrages contrefaisants.<br />
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le
transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages
contrefaisants.<br />
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande
organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006279182
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X335L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/91/LEGIARTI000006279182.xml
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000028716781
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###### Article L335-4
@ -17,9 +16,10 @@ d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.<br />
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou
de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de
l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.<br />
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou
la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans
l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est
exigée.<br />
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de
la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de