Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
This commit is contained in:
République française 2011-07-31 00:00:00 +02:00
parent e9900c4828
commit 92f5a61523

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-14
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020740486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/04/LEGIARTI000020740486.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024423362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/33/LEGIARTI000024423362.xml
---
###### Article L122-5
@ -91,14 +91,23 @@ social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et
humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.<br />
A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier
alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des
oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces
oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme
désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au
sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par
décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur
accès ;<br />
alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des
œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition des œuvres
dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au
Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret.<br />
Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret conserve sans
limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres
et les met à la disposition des personnes morales et des établissements
mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la
sécurisation de leur accès.<br />
Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du
présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le
travail de conception, de réalisation et de communication de supports au
bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ;<br />
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de
conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des