Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de 1922, modifié par l'article 59 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et des articles 46, 56 et 66 de cette même loi.
Le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 36 et 37 de la loi de finances du 31 décembre 1921 relatifs à la vente publique des œuvres d'art est abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000223281
NOR: JUSX0100057D
Ancien identifiant: 1DM001650
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/32/JORFTEXT000000223281.xml
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République française 2001-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2001-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006279886
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Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
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###### Article R122-10
Les officiers publics ou ministériels tiennent un registre spécial pour
l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et
qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute
vente publique la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le
nom de l'artiste pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse
du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des
volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra
répondre aux prescriptions du présent article.
Les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées à exercer à
titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, tiennent un registre spécial pour l'application de l'article
L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par
première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la
description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste
pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du vendeur. Ce
registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants
constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre
aux prescriptions du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2001-10-01
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###### Article R122-3
A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut, lors
du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du droit de
suite en requérant l'officier public ou ministériel, au plus tard dans les
vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par
l'article L. 122-8.<br />
suite en requérant l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à
exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui
suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par l'article L. 122-8.<br />
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut de
la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent
bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au
paragraphe ci-dessus.<br />
La notification adressée à l'officier public ou ministériel doit indiquer s'il y
accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle
La notification adressée à l'officier public ou ministériel ou la personne
habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques doit indiquer s'il y a accord
entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle
proportion ils ont convenu d'y procéder.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2001-10-01
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###### Article R122-5
A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à l'article
R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R.122-3,
l'officier public ou ministériel procédant à la vente publique d'une oeuvre
d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité
personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de
l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.
R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 122-3,
l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre
permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant
l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever
sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif
déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2001-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006279874
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Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279875
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###### Article R122-6
Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu à prélèvement, les fonds
seront tenus par l'officier public ou ministériel à la disposition de
l'intéressé. La remise des fonds sera effectuée soit contre justification par
l'intéressé de son identité ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration du
mandataire et sous la responsabilité de celui-ci.<br />
seront tenus par l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à
exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, à la disposition de l'intéressé. La remise des
fonds sera effectuée soit contre justification par l'intéressé de son identité
ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration du mandataire et sous la
responsabilité de celui-ci.<br />
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, à défaut de
l'accord prévu aux articles R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de
@ -23,6 +25,8 @@ réservée au profit des ayants droit jusqu'à ce que sa répartition ait été
à l'amiable ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à
l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 122-7, les conditions
de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les intéressés à
l'officier public ou ministériel ayant effectué le prélèvement, la somme
résultant dudit prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et consignations
pour être ultérieurement remise à qui il appartiendra.
l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre
permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, ayant effectué le prélèvement, la somme résultant dudit
prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et consignations pour être
ultérieurement remise à qui il appartiendra.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2001-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006279877
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279877.xml
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279878
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279878.xml
---
###### Article R122-7
Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou
ministériel doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.<br />
ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doit en
conserver le montant pendant un délai de trois mois.<br />
Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel informe par
lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire,
qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8
et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.<br />
Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel ou la
personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, informe par lettre
recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a
fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que
la somme en résultant est tenue à sa disposition.<br />
S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois,
l'officier public ou ministériel est, passé ce délai, déchargé de toute
responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.<br />
l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre
permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité
moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.<br />
Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F, est précompté sur le
montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.
Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 0,15 euro, est précompté sur
le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2001-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006279880
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279880.xml
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279881
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279881.xml
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###### Article R122-8
L'officier public ou ministériel qui aura effectué entre les mains du vendeur le
versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des
intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et
adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que
de droit.
L'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre
permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de
la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés,
de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse
dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de
droit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2001-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006279883
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R09AXXAA
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Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279884
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R09AXXAB
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###### Article R122-9
Dans le cas où l'officier public ou ministériel ayant effectué le prélèvement
prescrit par l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de la
somme en résultant, saisi d'une opposition ou défense régulière à ce paiement,
le montant de ladite somme devrait, à l'expiration du délai de trois mois fixé à
l'article R. 122-7, être versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être
remis à qui il appartiendra.
Dans le cas où l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à
exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, ayant effectué le prélèvement prescrit par
l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de la somme en
résultant, saisi d'une opposition ou défense régulière à ce paiement, le montant
de ladite somme devrait, à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article
R. 122-7, être versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis à
qui il appartiendra.