LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Modification du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code de l'éducation, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la défense, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pèche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code de la propriété intellectuelle, du code de commerce. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 78 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification de l'article 175 (création du II). 
Modification de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 76 ; modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 38.
Modification de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification des articles 98, 47. Modification de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi : abrogation de l'article 9.
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 33.
Ratification des ordonnances suivantes : n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat ; n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ; par l'article 44 de la présente loi. 
Modification de l'ordonnance n° 2017-43 susvisée : modification des articles 2, 4.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification des articles 45, 96, 97, 98 et 99.
Modification de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : modification des articles 39, 61, 65, 66 et 67. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 72. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 62.
Transposition partielle de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ; par l'article 80 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037367660
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2018-09-07
Identifiant: LEGIARTI000032856479
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###### Article L122-5-1
<p align="left">
La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de l'article L. 122-5
sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le
handicap, dans les conditions suivantes :<br />
1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes
morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par
les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de
ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur
activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de
communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques
mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet
social, à l'importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux
moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent
;<br />
2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute
œuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format
facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque
nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des
établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et
agréés à cet effet.<br />
Pour l'application du présent 2° :<br />
a) L'agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la
culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et
établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités
de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d'être mis à
leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la
reproduction ou de la représentation ;<br />
b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :<br />
-en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la
publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26
mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier
2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;<br />
-pour les autres œuvres, sur demande d'une des personnes morales et des
établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le
dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006
ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au
sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;<br />
c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au
premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de
France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2°
et des organisations représentatives des titulaires de droit d'auteur et des
personnes handicapées concernées ;<br />
d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les
fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces
fichiers et la sécurisation de leur accès ;<br />
e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du
premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition
une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication
de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de
l'article L. 122-5 ;<br />
f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la
Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les
établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La
Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes
morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu'elle
conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation
dans un rapport annuel rendu public ;<br />
g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les
personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités
d'établissement de la liste mentionnée audit 1° et de l'agrément prévu au
présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même
2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions
d'accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même
2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de
l'article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure
requise par le handicap, dans les conditions suivantes :
</p>
1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales
ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les
ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces
personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité
professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de
documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même
article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l'importance des
effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains
dont ils disposent, aux services qu'ils rendent ainsi qu'aux moyens de
sécurisation qu'ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution,
la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées ;<br />
2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre
dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format facilitant la
production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France
qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant
sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.<br />
Pour l'application du présent 2° :<br />
a) L'agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture
et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et
établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités
de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d'être mis à
leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la
reproduction ou de la représentation ;<br />
b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :<br />
-en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la
publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26
mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier
2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;<br />
-pour les autres œuvres, sur demande d'une des personnes morales et des
établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt
légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès
lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la
loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;<br />
c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au
premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France,
des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des
organisations représentatives des titulaires de droit d'auteur et des personnes
handicapées concernées ;<br />
d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les
fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces
fichiers et la sécurisation de leur accès ;<br />
e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier
alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois
effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de
documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de
l'article L. 122-5 ;<br />
f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la
Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements
mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque
nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et
établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu'elle conserve. Elle
rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport
annuel rendu public ;<br />
g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes
morales et les établissements mentionnés au même 1°.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités
d'établissement de la liste mentionnée audit 1° et de l'agrément prévu au
présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même
2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions
d'accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2°
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2018-09-07
Identifiant: LEGIARTI000032856481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/64/LEGIARTI000032856481.xml
Date de début: 2018-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037388870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/88/LEGIARTI000037388870.xml
---
###### Article L122-5-2
<p align="left">
Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de
l'article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les
ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à
mettre les documents adaptés à la disposition d'un organisme sans but lucratif
établi dans un autre Etat, en vue de leur consultation par des personnes
atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit
d'auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-5 est consacrée par la
législation de cet Etat.<br />
Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée
au 1° de l'article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes
atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres
entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés
dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées
avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.<br />
On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute
personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat pour
exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation
et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques
atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.<br />
Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en
mettre à disposition d'une entité autorisée établie dans un autre Etat membre
de l'Union européenne ou un autre Etat partie au traité de Marrakech adopté le
27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels
et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux
œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une
déficience qui les empêche de lire.<br />
Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à
disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l'organisme
sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci
ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience
qui les empêche de lire.<br />
Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue
d'une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès
d'une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.<br />
Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en
application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux
ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en
œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa.<br />
On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne
morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat ayant pour
mission d'offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes
d'une déficience qui les empêche de lire, des services en matière
d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à
l'information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une
organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales,
obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les
mêmes services à ces personnes.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.