Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle

Application de l'art. 17 de la loi 2006-961 ; de la directive 2001-29 CE du Parlement européen et du Conseil du 22-05-2001.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000274482
NOR: MCCB0700270D
Ancien identifiant: 1DE007510
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/44/JORFTEXT000000274482.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161721
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information](section_2)

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Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179076
---
###### Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
- [Article R331-2](article_r331-2.md)
- [Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des mesures techniques](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles générales de procédure applicables devant l'Autorité](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques](sous-section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280003
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R02AXXAA
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---
###### Article R331-2
Les décisions prises par l'Autorité en application des règles de procédure
prévues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne peuvent porter
atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre ou d'un objet protégé par un
droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

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Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191143
---
###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des mesures techniques
- [Article R331-3](article_r331-3.md)
- [Article R331-4](article_r331-4.md)
- [Article R331-5](article_r331-5.md)
- [Article R331-6](article_r331-6.md)
- [Article R331-7](article_r331-7.md)
- [Article R331-8](article_r331-8.md)
- [Article R331-9](article_r331-9.md)
- [Article R331-10](article_r331-10.md)
- [Article R331-11](article_r331-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280012
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280012.xml
---
###### Article R331-10
Le président de l'Autorité est rémunéré sous la forme d'indemnités forfaitaires
mensuelles.<br />
Les membres de l'Autorité sont rémunérés sous la forme d'une indemnité
forfaitaire par séance.<br />
Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité sont
rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président
de l'Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son
instruction.<br />
Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant
unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
la culture, du budget et de la fonction publique.<br />
Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à
l'Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de
séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions
applicables aux personnels civils de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280013
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280013.xml
---
###### Article R331-11
Lorsque l'Autorité est consultée par les commissions parlementaires, en
application de l'article L. 331-17, sur les adaptations de l'encadrement
législatif que nécessitent les évolutions dans le domaine des mesures
techniques, son avis est rendu public.<br />
Le rapport de l'Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L.
331-17, relatif aux évolutions constatées dans le domaine des mesures techniques
et à leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels, est
également rendu public. Il comprend notamment les éléments de compte rendu
mentionnés au troisième alinéa de cet article, s'agissant, d'une part, des
décisions prises par l'Autorité, sur le fondement de l'article L. 331-7, en
matière d'interopérabilité, d'autre part, des orientations qu'elle a fixées,
dans le cadre des articles L. 331-8 à L. 331-16, pour ce qui regarde le
périmètre et les modalités d'exercice de l'exception pour copie privée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280004
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---
###### Article R331-3
Les membres de l'Autorité sont convoqués par son président. La convocation est
de droit à la demande du tiers des membres de l'Autorité. La convocation précise
l'ordre du jour.<br />
L'Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres en
exercice, avec voix délibérative, participent à la séance.<br />
Les séances de l'Autorité ne sont pas publiques.<br />
L'Autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible
de contribuer à son information.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280006
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280006.xml
---
###### Article R331-4
L'Autorité établit son règlement intérieur, qui précise notamment les conditions
de son fonctionnement et les règles de déontologie ainsi que de procédure
applicables devant elle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280007
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280007.xml
---
###### Article R331-5
Le président de l'Autorité est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par
un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 331-18.<br />
Le président de l'Autorité est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle
élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280008
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280008.xml
---
###### Article R331-6
Le secrétaire général est désigné par l'Autorité, sur proposition de son
président. Il prépare les délibérations de l'Autorité, met en oeuvre ses
décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci.<br />
Le président peut déléguer sa signature au secrétaire général pour signer tous
actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité.<br />
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280009
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280009.xml
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###### Article R331-7
Les rapporteurs sont nommés parmi les agents publics de catégorie A ou
assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les
personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine
du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et
titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.<br />
Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire
détachés ou mis à disposition de l'Autorité en application des dispositions de
l'article R. 331-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280010
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280010.xml
---
###### Article R331-8
Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés
ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leur
statut.<br />
Le président de l'Autorité peut également faire appel, avec l'accord des
ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la
communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du
Centre national de la cinématographie, dont le concours est nécessaire à
l'accomplissement de ses missions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280011
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280011.xml
---
###### Article R331-9
I. - L'Autorité fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et
rapporteurs, aux experts et à toute personne lui apportant son concours.<br />
II. - Les personnes mentionnées au I sont tenues au secret professionnel. Elles
ne peuvent traiter une question dans laquelle elles ont un intérêt direct ou
indirect. En cas de manquement à ces dispositions, l'Autorité statuant à la
majorité de ses membres peut mettre fin à leur collaboration.<br />
III. - Les personnes mentionnées au I adressent au président de l'Autorité, à
l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration
mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec toute société régie par le
titre II du livre III du présent code ou toute entreprise exerçant une activité
de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, offrant des services de
téléchargement ou tout titulaire de droits sur une mesure technique de
protection et d'information. Cette déclaration doit être actualisée à leur
initiative dès qu'une modification intervient concernant la nature ou l'étendue
de ces liens, ou que de nouveaux liens sont noués.<br />
IV. - Lorsqu'un membre n'a pas assisté, sans motif valable, à cinq réunions
consécutives du collège, l'Autorité peut, après que l'intéressé ait été
préalablement invité à présenter ses observations, prononcer sa démission
d'office. Le président en informe l'autorité qui a proposé la nomination de ce
membre.

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Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191144
---
###### Sous-section 2 : Règles générales de procédure applicables devant l'Autorité
- [Article R331-12](article_r331-12.md)
- [Article R331-13](article_r331-13.md)
- [Article R331-14](article_r331-14.md)
- [Article R331-15](article_r331-15.md)
- [Article R331-16](article_r331-16.md)
- [Article R331-17](article_r331-17.md)
- [Article R331-18](article_r331-18.md)
- [Article R331-19](article_r331-19.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280014
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280014.xml
---
###### Article R331-12
La saisine de l'Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'Autorité, d'une
transmission par voie électronique. Elle comporte au minimum :<br />
- le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le
mandat donné à son représentant ou à son conseil ;<br />
- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de
personnes autorisées à saisir l'Autorité en vertu des dispositions de la
présente section ou des articles L. 331-7, L. 331-13 ou L. 331-14 ;<br />
- l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se
fonde celle-ci ;<br />
- le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur
met en cause.<br />
Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L.
331-7, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet
dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu
refuser cet accès, soit par le titulaire des droits sur la mesure technique,
soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou
au transfert des informations en cause depuis un Etat membre de la Communauté
européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des
conditions et dans un délai raisonnables.<br />
Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de
régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui
doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.<br />
Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-7 et L. 331-15 court à
compter de la réception du dossier complet par l'Autorité.<br />
La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par
une partie devant l'Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat
emporte élection de domicile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280018
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280018.xml
---
###### Article R331-13
Sont regardées comme des personnes morales représentant les bénéficiaires des
exceptions mentionnées à l'article L. 331-8, agréées pour saisir l'Autorité, en
application de l'article L. 331-13, de tout différend portant sur les
restrictions que les mesures techniques de protection apportent au bénéfice de
ces exceptions :<br />
1° Les associations de défense des consommateurs agréées en application des
dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;<br />
2° Les associations agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280019
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280019.xml
---
###### Article R331-14
L'agrément mentionné au 2° de l'article R. 331-13 est accordé pour une durée de
cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date
de la demande d'agrément :<br />
a) Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration
;<br />
b) Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité
effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au
moins l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ; cette activité est
appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de
publications et d'informations ;<br />
c) Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition
pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de
recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une
structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de
cotisants des associations la constituant.<br />
L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément
initial.<br />
Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé
de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont
fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration
est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par le
décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. La décision d'agrément ou de refus est
notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les
décisions de refus doivent être motivées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280020
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280020.xml
---
###### Article R331-15
I. - L'Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été
saisie lorsque :<br />
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;<br />
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-12, après
l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été
adressée au demandeur ;<br />
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à
agir.<br />
II. - L'Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une
irrecevabilité manifeste.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280021
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280021.xml
---
###### Article R331-16
Le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction
de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction,
l'Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut
également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs
affaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280022
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280022.xml
---
###### Article R331-17
L'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le
respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président
désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.<br />
La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime
utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont
l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce
sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé
au dossier.<br />
Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par
des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et
proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R.
331-19.

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280023
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280023.xml
---
###### Article R331-18
I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale
par lettre, à l'occasion de leur communication à l'Autorité, les informations,
documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un
secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour
chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit
séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé
des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les
entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer.<br />
Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de
mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'Autorité par une
autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que
celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à
présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de
classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa
précédent.<br />
II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une
demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un
secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties
pourraient se prévaloir.<br />
Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en
annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents
regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces
considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont
occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont
versés au dossier.<br />
Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la
demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du
présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième
alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la
partie qui l'a produite.<br />
III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe
confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre
recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement.
Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le
rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le
président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est
restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise
l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour
lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties
concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret
protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des
voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.<br />
Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est
nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou
la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur
informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai
qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la
partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'Autorité. Si
celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui
l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la
consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas
échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice
de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui
demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la
procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les
décisions de celle-ci.<br />
IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des
dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du
recours dirigé contre les décisions de l'Autorité rendues en application des
articles R. 331-22 à R. 331-24 et R. 331-27.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280024
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280024.xml
---
###### Article R331-19
Les experts mentionnés à l'article L. 331-20 sont désignés par le président de
l'Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire.
La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa
réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.<br />
Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait
la demande ou à celle de l'Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée
d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, l'Autorité
peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge
définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à
l'article R. 331-28.<br />
Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président,
le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné
sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle
consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit
consigner.<br />
Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de
l'affaire, qui le verse au dossier.

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191145
---
###### Sous-section 3 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
- [Article R331-20](article_r331-20.md)
- [Article R331-21](article_r331-21.md)
- [Article R331-22](article_r331-22.md)
- [Article R331-23](article_r331-23.md)
- [Article R331-24](article_r331-24.md)
- [Article R331-25](article_r331-25.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280025
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280025.xml
---
###### Article R331-20
Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des
parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature
à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des
dispositions de l'article L. 331-7, il établit un projet de procès-verbal signé
par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour
leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité,
qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle
le juge utile.<br />
Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec
l'accord de l'Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006280026
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280026.xml
---
###### Article R331-21
I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité constaté dans les conditions
fixées par l'article R. 331-20, le rapport du rapporteur est notifié aux
parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et
copie du dossier auprès des services de l'Autorité et pour transmettre à
celle-ci leurs observations écrites.<br />
Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Autorité peut, par
une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui
ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des
observations des parties.<br />
Les parties sont informées de la date à laquelle l'Autorité statuera sur la
saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est
entendue à sa demande ou à celle du président de l'Autorité. Elle doit pouvoir
prendre la parole en dernier.<br />
L'Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont
l'audition lui paraît utile.<br />
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.<br />
Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales
lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.L'Autorité statue hors
de sa présence.<br />
Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité peut décider de
renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas
susceptible de recours.<br />
II.-L'Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir
pour avis le Conseil de la concurrence selon les modalités fixées au dernier
alinéa de l'article L. 331-7 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de
cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280028
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280028.xml
---
###### Article R331-22
I. - Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-21, l'Autorité peut, par
une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit
enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures
propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à
l'interopérabilité.<br />
Lorsqu'elle prononce une injonction, l'Autorité définit les conditions d'accès à
ces informations, notamment :<br />
1° La durée de cet accès et son champ d'application ;<br />
2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la
mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin.
L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à
celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées
par l'Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la
valeur économique des informations communiquées au demandeur.<br />
L'Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour
garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et,
d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités
d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire
vérifier par un expert désigné par l'Autorité que l'efficacité et l'intégrité de
la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les
conditions de publication du code source et de la documentation technique en
application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7, lorsque
le demandeur déclare à l'Autorité vouloir publier ces éléments.<br />
II. - L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe
le montant et la date d'effet. Lorsque l'Autorité constate, à compter de cette
date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée, que les mesures
qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de
l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée
comme provisoire, à moins que l'Autorité n'ait précisé son caractère définitif.
L'Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas
d'inexécution constatée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280029
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280029.xml
---
###### Article R331-23
Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le
délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-28 ou lorsque ce recours a été
rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité peut, à
la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction
si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite
à sa demande d'accès aux informations en litige. L'Autorité statue, au terme de
la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21, selon les
modalités fixées à l'article R. 331-22.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280030
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280030.xml
---
###### Article R331-24
En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité suivant la
procédure fixée à l'article R. 331-20 ou en cas d'inexécution de l'injonction
prononcée en application des dispositions des articles R. 331-22 et R. 331-23,
le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci
prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la
sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-7.<br />
Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du
titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si
celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été
acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20, soit
les engagements qui lui ont été imposés par l'Autorité en application des
dispositions du I de l'article R. 331-22.<br />
L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R.
331-19 et R. 331-21.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280031
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280031.xml
---
###### Article R331-25
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou,
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-24, au demandeur, de
lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires
nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie
concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste
l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation
des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191146
---
###### Sous-section 4 : Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
- [Article R331-26](article_r331-26.md)
- [Article R331-27](article_r331-27.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280032
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280032.xml
---
###### Article R331-26
Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en
application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-15, il
établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la
conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation
litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal
de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité, qui
peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.<br />
Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des
tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige
ont leur domicile ou siège social.<br />
Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal
établi et déposé dans les mêmes conditions.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280033
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280033.xml
---
###### Article R331-27
En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité peut, par une décision motivée
prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-21, soit
rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en
cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de
l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins. Elle détermine alors les
modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le
nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie
privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de
communication au public et des possibilités offertes par les techniques de
protection disponibles.<br />
L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte selon les modalités
prévues au II de l'article R. 331-22.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191147
---
###### Sous-section 5 : Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques
- [Article R331-28](article_r331-28.md)
- [Article R331-29](article_r331-29.md)
- [Article R331-30](article_r331-30.md)
- [Article R331-31](article_r331-31.md)
- [Article R331-32](article_r331-32.md)
- [Article R331-33](article_r331-33.md)
- [Article R331-34](article_r331-34.md)
- [Article R331-35](article_r331-35.md)
- [Article R331-36](article_r331-36.md)
- [Article R331-37](article_r331-37.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006280034
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280034.xml
---
###### Article R331-28
Les décisions de l'Autorité mentionnées aux articles R. 331-22 à R. 331-24 et R.
331-27 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en
annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations
de délais prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile ne
s'appliquent pas à ce recours.<br />
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les
modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe
les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité
a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de
celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications
prévues au présent alinéa.<br />
Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-20 et
R. 331-26 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause,
s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de
la communication. L'Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir
compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la
loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre
chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à
l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété
industrielle.<br />
L'Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du
demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause
lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre.
Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à
l'article R. 331-19 et celui de la publication de la décision.<br />
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006280035
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280035.xml
---
###### Article R331-29
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de
procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les
décisions de l'Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux
dispositions de la présente sous-section.<br />
L'Autorité n'est pas partie à l'instance.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280037
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280037.xml
---
###### Article R331-30
Les recours prévus à l'article R. 331-28 sont formés par une déclaration écrite
en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de
Paris contenant, à peine de nullité :<br />
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et
domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme,
son siège social et l'organe qui la représente ;<br />
2° L'objet du recours.<br />
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le
demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé
au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de
l'Autorité.<br />
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents
justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration
sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le
demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision
attaquée.<br />
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans
délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280038
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280038.xml
---
###### Article R331-31
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours
doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties
auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la
lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-28.<br />
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie
de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-30 et des pièces qui y sont
jointes au président de l'Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture
et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures
techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.<br />
Le président de l'Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire
qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous
les documents versés au dossier durant l'instruction.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280039
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280039.xml
---
###### Article R331-32
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos
pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le
recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la
réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre
principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31, ou si le recours
principal n'est pas lui-même recevable.<br />
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-30.
Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.
331-31, à l'auteur du recours à titre principal.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280040
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280040.xml
---
###### Article R331-33
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres
personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité, ces personnes peuvent
se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée
déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-30, dans le
délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du
recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R.
331-31. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.<br />
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre
d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en
cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280041
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280041.xml
---
###### Article R331-34
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations
écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des
débats.<br />
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280042
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280042.xml
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###### Article R331-35
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués
des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple
exemplaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006280043
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280043.xml
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###### Article R331-36
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et
l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article
931 du nouveau code de procédure civile.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280044
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X331R37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280044.xml
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###### Article R331-37
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe
de la cour aux parties à l'instance.<br />
Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité, du ministre
chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à
l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété
industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.