Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs. Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de représentation et droit de reproduction). Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition. Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions. Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal. Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses. Sont abrogés : • les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs; • les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales; • le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages; • le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes; • les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres; • les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie; • le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publies à l'étranger; • la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs; • la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire; • la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des œuvres d'art; • la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique; • la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objets d'articles. Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952. Entrée en vigueur: 14-03-1958. Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au Cameroun. Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000315384 Ancien identifiant: 1LX957298 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 1995-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006278936
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L01AXXAA
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Date de début: 1995-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006278937
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L01AXXAB
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###### Article L123-1
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@ -14,6 +14,4 @@ L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous
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quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.<br />
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Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant
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l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Toutefois, pour les
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compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix
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années.
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l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 1995-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006278938
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L02AXXAA
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Date de début: 1995-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006278939
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L02AXXAB
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###### Article L123-2
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Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est
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celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
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celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.<br />
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Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle
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de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario,
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l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans
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paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 1995-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006278940
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L03AXXAA
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Date de début: 1995-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006278941
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L03AXXAB
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###### Article L123-3
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Pour les oeuvres pseudonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de
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cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
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publication. Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles,
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cette durée est de soixante-dix années. La date de publication est déterminée
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par tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le dépôt légal.<br />
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Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit
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exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile
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suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée
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par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.<br />
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En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective, le délai court à
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compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la publication de chaque
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élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de
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vingt ans à compter de la publication d'un premier élément, la durée du droit
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exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement à l'expiration de la
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cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.<br />
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Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière
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échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit
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la date à laquelle chaque élément a été publié.<br />
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En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se
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sont fait connaître, la durée du droit d'exploitation est celle afférente à la
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catégorie de l'oeuvre considérée, et la période de protection légale commence à
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courir dans les conditions prévues à l'article L. 123-1.
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Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait
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connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou
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L. 123-2.<br />
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Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont applicables qu'aux
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oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix
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années suivant l'année de leur création.<br />
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Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à
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l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire,
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par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la
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publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er
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janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 1995-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006278942
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278942.xml
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Date de début: 1995-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006278943
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L04AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278943.xml
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###### Article L123-4
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Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à
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compter de la date de publication de l'oeuvre ; toutefois, pour les compositions
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musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.<br />
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Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à
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l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de
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cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du
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1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.<br />
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Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de
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l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 1995-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006278948
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L07AXXAA
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Date de début: 1995-07-01
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Date de fin: 2016-07-09
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Identifiant: LEGIARTI000006278949
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L07AXXAB
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###### Article L123-7
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@ -13,4 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278948.xml
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Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8
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subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L.
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123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause,
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pendant l'année civile en cours et les cinquante années suivantes.
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pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
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