Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
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###### Article L123-1
@ -14,6 +14,4 @@ L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous
quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.<br />
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant
l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Toutefois, pour les
compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix
années.
l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article L123-2
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est
celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.<br />
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle
de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario,
l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans
paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
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###### Article L123-3
Pour les oeuvres pseudonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de
cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
publication. Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles,
cette durée est de soixante-dix années. La date de publication est déterminée
par tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le dépôt légal.<br />
Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit
exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile
suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée
par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.<br />
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective, le délai court à
compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la publication de chaque
élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de
vingt ans à compter de la publication d'un premier élément, la durée du droit
exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement à l'expiration de la
cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.<br />
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière
échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit
la date à laquelle chaque élément a été publié.<br />
En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se
sont fait connaître, la durée du droit d'exploitation est celle afférente à la
catégorie de l'oeuvre considérée, et la période de protection légale commence à
courir dans les conditions prévues à l'article L. 123-1.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait
connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou
L. 123-2.<br />
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont applicables qu'aux
oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix
années suivant l'année de leur création.<br />
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à
l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire,
par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la
publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er
janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 1995-07-01
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Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L123-4
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à
compter de la date de publication de l'oeuvre ; toutefois, pour les compositions
musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.<br />
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à
l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de
cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du
1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.<br />
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de
l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006278948
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Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006278949
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###### Article L123-7
@ -13,4 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278948.xml
Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8
subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L.
123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause,
pendant l'année civile en cours et les cinquante années suivantes.
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.