diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l623-27.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l623-27.md
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@@ -1,23 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-03
-Date de fin: 2007-10-30
-Identifiant: LEGIARTI000006279658
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L27AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279658.xml
+Date de début: 2007-10-30
+Date de fin: 2014-03-13
+Identifiant: LEGIARTI000006279659
+Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L27AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279659.xml
---
###### Article L623-27
-Le propriétaire d'une demande de certificat d'obtention ou d'un certificat est
-en droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la description
-détaillée, avec ou sans saisie réelle, de tous végétaux ou parties de végétaux,
-de tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative prétendu
-obtenus en méconnaissance de ses droits. Ce droit est ouvert au concessionnaire
-d'un droit exclusif d'exploitation ou au titulaire d'une licence d'office sous
-la condition fixée au troisième alinéa de l'article L. 623-25.
+Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la
+juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à
+l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les
+services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits
+conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.
+La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes
+sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas
+prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à
+causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête,
+la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de
+preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il
+est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
-A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai fixé
-par voie réglementaire, la description ou saisie est nulle de plein droit, sous
-préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
+La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la
+subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation
+éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un
+tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le
+titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits
+commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre
+le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
+conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y
+compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au
+droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la
+saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
+comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
+
+Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de
+son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
+
+Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des
+mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
+destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
+contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
+
+Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont
+ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se
+pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie
+réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à
+motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des
+dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
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index 9c338f935..b37f88f9e 100644
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-03
-Date de fin: 2007-10-30
-Identifiant: LEGIARTI000006279662
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L28AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279662.xml
+Date de début: 2007-10-30
+Date de fin: 2014-03-13
+Identifiant: LEGIARTI000006279663
+Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L28AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279663.xml
---
###### Article L623-28
-Le tribunal peut, sur la demande de la partie lésée, prononcer au profit de
-celle-ci la confiscation de végétaux ou parties de végétaux, des éléments de
-reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits du
-titulaire d'un certificat d'obtention et, le cas échéant, celle des instruments
-spécialement destinés au cycle de reproduction.
+Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les
+conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la
+partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral
+causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
+
+Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la
+partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui
+ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus
+si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a
+porté atteinte.
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index 22cd24df7..3f68ff983 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l623-30.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l623-30.md
@@ -1,11 +1,11 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-03
-Date de fin: 2007-10-30
-Identifiant: LEGIARTI000006279666
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L30AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279666.xml
+Date de début: 2007-10-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006279667
+Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L30AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279667.xml
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###### Article L623-30
@@ -15,7 +15,7 @@ d'obtention est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat
ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une
licence d'exploitation leur ait été octroyée, la juridiction saisie ne peut
ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation, ni la confiscation
-prévue à l'article L. 623-28.
+prévue à l'article L. 623-28-1.
Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée
par le président de la juridiction saisie, l'officier public commis doit