Décret n°80-645 du 4 août 1980 RELATIF AUX INVENTIONS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
ART. 1 A 3: LES INVENTIONS FAITES PAR UN AGENT PUBLIC DANS L'EXECUTION, SOIT DE TACHES COMPORTANT UNE MISSION INVENTIVE,SOIT D'ETUDES OU DE RECHERCHES QUI LUI SONT EXPLICITEMENT CONFIEES ,APPARTIENNENT A LA PERSONNE PUBLIQUE POUR LE COMPTE DE LAQUELLE IL LES EFFECTUE. TOUTES LES AUTRES INVENTIONS LUI APPARTIENNENT. ART. 4: OBLIGATIONS RESPECTIVES DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ET DES PERSONNES PUBLIQUES DONT ILS RELEVENT.LES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU DECRET 79797 DU 04-09-1979 (OBLIGATIONS DU SALARIE ET DE L'EMPLOYEUR) SONT APPLICABLES. ART. 5 ET 6: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES A L'ART. 6 DU PRESENT TEXTE,LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU DECRET 79797 DU 04-09-1979 SONT APPLICABLES. ART. 7: LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LES TOM. APPLICATION DES ART. 1TER ET 68BIS DE LA L OI 681 DU 02-01-1968 MODIFIE PAR LES ART. 1-III ET 40 DE LALOI 78742 DU 13-07-1978. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000502301 Ancien identifiant: 1DX980645 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/23/JORFTEXT000000502301.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-04-13
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Date de fin: 2009-06-11
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Identifiant: LEGIARTI000006280370
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X611R13AXXAA
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Date de début: 2009-06-11
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Date de fin: 2014-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000020721628
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/72/16/LEGIARTI000020721628.xml
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###### Article R611-13
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Lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes
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publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par
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arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour
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l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixés par la présente
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sous-section.
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I.-1° Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur
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activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d'une mission
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de recherche sont à l'origine d'une même invention, celle de ces personnes qui a
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fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les
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études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein
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droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations, à
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l'exception du droit d'en céder la propriété, des personnes publiques pour
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lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces
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études ou ces recherches.<br />
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Est regardée comme ayant fourni les locaux au sens de l'alinéa précédent la
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personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou
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signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les
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tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été
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principalement réalisées ;<br />
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2° Lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes
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publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces dernières
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conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au
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plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection
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;<br />
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3° Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne
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publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat
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revient à celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont
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la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les
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contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de
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chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent
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de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois
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mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection.<br />
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A défaut d'accord entre les personnes publiques concernées dans les délais fixés
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aux 2° et 3° du I du présent article, le ministre chargé de la recherche, le cas
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échéant après avis des ministres intéressés, peut désigner celle à laquelle
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revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce
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sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées
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par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété
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industrielle.<br />
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II.-Par dérogation au I du présent article, les personnes publiques dont
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relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l'origine de l'invention peuvent
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convenir, pour une invention déterminée, de confier le mandat prévu au premier
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alinéa à l'une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une
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structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du
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livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, sous réserve
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que la convention soit conclue avant le dépôt de la demande de protection de
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l'invention considérée.<br />
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III.-La personne publique mandataire assure la protection et l'exploitation de
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l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques pour lesquelles
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les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches comportant une
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mission inventive, les études ou les recherches qui sont à l'origine de
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l'invention.<br />
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Elle peut, à ces fins, confier à un tiers tout ou partie des activités
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nécessaires à l'exercice des droits qu'elle tient du mandat dont elle bénéficie
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en vertu des I ou II du présent article dans le respect des dispositions de
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l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de
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l'éducation lorsque ce tiers est une personne privée.<br />
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Elle tient les autres personnes publiques intéressées régulièrement informées
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des actions de protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet,
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dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an. Le
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mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et
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agents publics qui ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les
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études ou les recherches à l'origine de l'invention.<br />
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IV.-Une convention fixe la répartition des revenus tirés de l'exploitation de
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l'invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires et
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agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les
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études ou les recherches à l'origine de l'invention. Cette convention détermine
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les modalités selon lesquelles la personne publique mandataire est remboursée
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des frais occasionnés par elle pour les besoins du mandat.<br />
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A défaut d'accord conclu avant la première signature d'une convention ou d'un
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contrat d'exploitation de l'invention, cette répartition et ce remboursement
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s'effectuent conformément à des règles fixées par arrêté des ministres chargés
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de la recherche et de la propriété industrielle.
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