Décret n°80-645 du 4 août 1980 RELATIF AUX INVENTIONS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

ART. 1 A 3: LES INVENTIONS FAITES PAR UN AGENT PUBLIC DANS L'EXECUTION, SOIT DE TACHES COMPORTANT UNE MISSION INVENTIVE,SOIT D'ETUDES OU DE RECHERCHES QUI LUI SONT EXPLICITEMENT CONFIEES ,APPARTIENNENT A LA PERSONNE PUBLIQUE POUR LE COMPTE DE LAQUELLE IL LES EFFECTUE.
TOUTES LES AUTRES INVENTIONS LUI APPARTIENNENT.
ART. 4: OBLIGATIONS RESPECTIVES DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ET DES PERSONNES PUBLIQUES DONT ILS RELEVENT.LES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU DECRET 79797 DU 04-09-1979 (OBLIGATIONS DU SALARIE ET DE L'EMPLOYEUR) SONT APPLICABLES.
ART. 5 ET 6: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION.
SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES A L'ART. 6 DU PRESENT TEXTE,LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU DECRET 79797 DU 04-09-1979 SONT APPLICABLES.
ART. 7: LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LES TOM. 
APPLICATION DES ART. 1TER ET 68BIS DE LA L OI 681 DU 02-01-1968 MODIFIE PAR LES ART. 1-III ET 40 DE LALOI 78742 DU 13-07-1978.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502301
Ancien identifiant: 1DX980645
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2009-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006280370
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Date de début: 2009-06-11
Date de fin: 2014-12-19
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###### Article R611-13
Lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes
publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par
arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour
l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixés par la présente
sous-section.
I.-1° Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur
activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d'une mission
de recherche sont à l'origine d'une même invention, celle de ces personnes qui a
fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les
études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein
droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations, à
l'exception du droit d'en céder la propriété, des personnes publiques pour
lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces
études ou ces recherches.<br />
Est regardée comme ayant fourni les locaux au sens de l'alinéa précédent la
personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou
signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les
tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été
principalement réalisées ;<br />
2° Lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes
publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces dernières
conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au
plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection
;<br />
3° Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne
publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat
revient à celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont
la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les
contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de
chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent
de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois
mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection.<br />
A défaut d'accord entre les personnes publiques concernées dans les délais fixés
aux 2° et 3° du I du présent article, le ministre chargé de la recherche, le cas
échéant après avis des ministres intéressés, peut désigner celle à laquelle
revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce
sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété
industrielle.<br />
II.-Par dérogation au I du présent article, les personnes publiques dont
relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l'origine de l'invention peuvent
convenir, pour une invention déterminée, de confier le mandat prévu au premier
alinéa à l'une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une
structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du
livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, sous réserve
que la convention soit conclue avant le dépôt de la demande de protection de
l'invention considérée.<br />
III.-La personne publique mandataire assure la protection et l'exploitation de
l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques pour lesquelles
les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches comportant une
mission inventive, les études ou les recherches qui sont à l'origine de
l'invention.<br />
Elle peut, à ces fins, confier à un tiers tout ou partie des activités
nécessaires à l'exercice des droits qu'elle tient du mandat dont elle bénéficie
en vertu des I ou II du présent article dans le respect des dispositions de
l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de
l'éducation lorsque ce tiers est une personne privée.<br />
Elle tient les autres personnes publiques intéressées régulièrement informées
des actions de protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet,
dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an. Le
mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et
agents publics qui ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les
études ou les recherches à l'origine de l'invention.<br />
IV.-Une convention fixe la répartition des revenus tirés de l'exploitation de
l'invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires et
agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les
études ou les recherches à l'origine de l'invention. Cette convention détermine
les modalités selon lesquelles la personne publique mandataire est remboursée
des frais occasionnés par elle pour les besoins du mandat.<br />
A défaut d'accord conclu avant la première signature d'une convention ou d'un
contrat d'exploitation de l'invention, cette répartition et ce remboursement
s'effectuent conformément à des règles fixées par arrêté des ministres chargés
de la recherche et de la propriété industrielle.