Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006278987
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006278988
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L15AXXAB
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###### Article L132-15
Le redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du
contrat.<br />
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne
pas la résiliation du contrat.<br />
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles 31 et suivants de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et
suivants du code de commerce, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de
l'auteur doivent être respectées.<br />
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles 81 et
suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, l'acquéreur est tenu
des obligations du cédant.<br />
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L.
621-83 et suivants du code de commerce précité, l'acquéreur est tenu des
obligations du cédant.<br />
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque
la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation
du contrat.<br />
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni
à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze jours après avoir averti
l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de
réception.<br />
à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L.
622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l'auteur
de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.<br />
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A
défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279010
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L30AXXAA
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279011
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L30AXXAB
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###### Article L132-30
Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du
contrat de production audiovisuelle.<br />
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur
n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.<br />
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée en
application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce,
l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur,
notamment à l'égard des coauteurs.<br />