LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

Modification du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code du cinéma et de l'image animée, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation, du code du patrimoine, du code général des collectivités territoriales, du code de l'énergie, du code de l'urbanisme, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de l'environnement, du code forestier, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 144.
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : création du chapitre IV du titre II : article 43-1-1 ; modification des articles 18, 28. 
Modification de la  loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 20. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 76, 77. 
Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 4, 7, 19, 22 ; création après l'article 5 de l'article 5-1, après l'article 23 de l'article 23-1. Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : création à la section 4 du chapitre 1er du titre II d'une sous-section 4 "Identification de la maîtrise d’œuvre" comprenant l'article 35 bis. 
Ratification de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition. 
Modification de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition : modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l’État : modification des articles 9, 10. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 108. 
Transposition complète par l'article 94 de la présente loi, de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032854341
NOR: MCCB1511777L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/85/43/JORFTEXT000032854341.xml
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République française 2016-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -14,6 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161637
- [Article L122-3-1](article_l122-3-1.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)
- [Article L122-5-1](article_l122-5-1.md)
- [Article L122-5-2](article_l122-5-2.md)
- [Article L122-6](article_l122-6.md)
- [Article L122-6-1](article_l122-6-1.md)
- [Article L122-6-2](article_l122-6-2.md)

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@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2018-09-07
Identifiant: LEGIARTI000032856479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/64/LEGIARTI000032856479.xml
---
###### Article L122-5-1
<p align="left">
La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de l'article L. 122-5
sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le
handicap, dans les conditions suivantes :<br />
1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes
morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par
les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de
ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur
activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de
communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques
mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet
social, à l'importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux
moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent
;<br />
2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute
œuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format
facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque
nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des
établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et
agréés à cet effet.<br />
Pour l'application du présent 2° :<br />
a) L'agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la
culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et
établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités
de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d'être mis à
leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la
reproduction ou de la représentation ;<br />
b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :<br />
-en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la
publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26
mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier
2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;<br />
-pour les autres œuvres, sur demande d'une des personnes morales et des
établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le
dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006
ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au
sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;<br />
c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au
premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de
France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2°
et des organisations représentatives des titulaires de droit d'auteur et des
personnes handicapées concernées ;<br />
d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les
fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces
fichiers et la sécurisation de leur accès ;<br />
e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du
premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition
une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication
de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de
l'article L. 122-5 ;<br />
f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la
Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les
établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La
Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes
morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu'elle
conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation
dans un rapport annuel rendu public ;<br />
g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les
personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités
d'établissement de la liste mentionnée audit 1° et de l'agrément prévu au
présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même
2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions
d'accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même
2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
</p>

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2018-09-07
Identifiant: LEGIARTI000032856481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/64/LEGIARTI000032856481.xml
---
###### Article L122-5-2
<p align="left">
Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de
l'article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les
ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à
mettre les documents adaptés à la disposition d'un organisme sans but lucratif
établi dans un autre Etat, en vue de leur consultation par des personnes
atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit
d'auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-5 est consacrée par la
législation de cet Etat.<br />
On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute
personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat pour
exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation
et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques
atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.<br />
Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à
disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l'organisme
sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci
ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience
qui les empêche de lire.<br />
Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en
application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux
ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en
œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
</p>

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029759371
- [Article L132-17-1](article_l132-17-1.md)
- [Article L132-17-2](article_l132-17-2.md)
- [Article L132-17-3](article_l132-17-3.md)
- [Article L132-17-3-1](article_l132-17-3-1.md)
- [Article L132-17-4](article_l132-17-4.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032858686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/86/LEGIARTI000032858686.xml
---
###### Article L132-17-3-1
L'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté
des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire
mentionné à l'article L. 132-17-8.<br />
Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les
délais prévus au premier alinéa du présent article, l'auteur dispose d'un délai
de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.<br />
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois
mois, le contrat est résilié de plein droit.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000029759377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/93/LEGIARTI000029759377.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032861163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/11/LEGIARTI000032861163.xml
---
###### Article L132-17-3
<p align="left">
I. - L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du
calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul
de sa rémunération de façon explicite et transparente.
</p>
<p align="left"></p>
<br />
A cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un
procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :<br />
@ -37,17 +38,17 @@ La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date
prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté
des comptes.<br />
II. - Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes
II.-Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes
selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai
de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.<br />
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois
mois, le contrat est résilié de plein droit.<br />
III. - Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son
III.-Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son
obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le
contrat est résilié de plein droit dans les six mois qui suivent la seconde mise
en demeure.<br />
contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en
demeure.<br />
IV. - L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur,
de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.
IV.-L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de
respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000029759391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/93/LEGIARTI000029759391.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032861167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/11/LEGIARTI000032861167.xml
---
###### Article L132-17-8
@ -14,50 +14,51 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/93/LEGIARTI000029759391.xml
des éditeurs du secteur du livre concluent un accord portant sur toutes les
dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à
l'ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre
chargé de la culture.<br />
II.-L'accord mentionné au I fixe les modalités d'application des dispositions
:<br />
1° Relatives aux conditions de cession des droits d'exploitation de l'édition
numérique d'un livre ;<br />
2° Du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 lorsqu'elles s'appliquent à
l'édition d'un livre sous une forme numérique ;<br />
3° De l'article L. 132-17-2 relatives à l'exploitation permanente et suivie
d'un livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique ;<br />
4° De l'article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de
préciser la forme de cette reddition, les délais de paiement des droits, les
règles applicables à leur versement à l'auteur ainsi que les modalités
d'information de celui-ci ;<br />
5° Du II de l'article L. 132-17-4 relatives aux dérogations à certaines
modalités de résiliation du contrat d'édition d'un livre ;<br />
6° De l'article L. 132-17-5 relatives à la réalisation de l'édition d'un livre
sous une forme numérique ;<br />
7° De l'article L. 132-17-6 relatives au calcul de la rémunération de l'auteur
provenant de la commercialisation et de la diffusion d'un livre édité sous une
forme numérique, en l'absence de prix de vente à l'unité ;<br />
8° De l'article L. 132-17-7 relatives au réexamen des conditions économiques
de la cession des droits d'exploitation d'un livre sous forme numérique,
notamment la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les
modalités de règlement des différends.<br />
III.-En l'absence d'un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités
d'application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de
celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de
l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble des auteurs et des éditeurs
du secteur du livre.<br />
Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de
l'accord pour l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en
raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un
motif d'intérêt général.
chargé de la culture.
</p>
II.-L'accord mentionné au I fixe les modalités d'application des dispositions
:<br />
1° Relatives aux conditions de cession des droits d'exploitation de l'édition
numérique d'un livre ;<br />
2° Du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 lorsqu'elles s'appliquent à
l'édition d'un livre sous une forme numérique ;<br />
3° De l'article L. 132-17-2 relatives à l'exploitation permanente et suivie d'un
livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique ;<br />
4° De l'article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de
préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des
droits à l'auteur ainsi que les modalités d'information de celui-ci ;<br />
5° Du II de l'article L. 132-17-4 relatives aux dérogations à certaines
modalités de résiliation du contrat d'édition d'un livre ;<br />
6° De l'article L. 132-17-5 relatives à la réalisation de l'édition d'un livre
sous une forme numérique ;<br />
7° De l'article L. 132-17-6 relatives au calcul de la rémunération de l'auteur
provenant de la commercialisation et de la diffusion d'un livre édité sous une
forme numérique, en l'absence de prix de vente à l'unité ;<br />
8° De l'article L. 132-17-7 relatives au réexamen des conditions économiques de
la cession des droits d'exploitation d'un livre sous forme numérique, notamment
la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités
de règlement des différends ;<br />
9° De l'article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux
dérogations contractuelles à ce délai.<br />
III.-En l'absence d'un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités
d'application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de
celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de
l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble des auteurs et des éditeurs
du secteur du livre.<br />
Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de
l'accord pour l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en
raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un
motif d'intérêt général.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179042
- [Article L132-23](article_l132-23.md)
- [Article L132-24](article_l132-24.md)
- [Article L132-25](article_l132-25.md)
- [Article L132-25-1](article_l132-25-1.md)
- [Article L132-26](article_l132-26.md)
- [Article L132-27](article_l132-27.md)
- [Article L132-28](article_l132-28.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032856656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/66/LEGIARTI000032856656.xml
---
###### Article L132-25-1
Les accords relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux traitant des
pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et
producteurs, conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les
sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du
livre III de la présente partie, les organisations professionnelles
représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations
représentatives d'autres secteurs d'activité peuvent être étendus à l'ensemble
des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

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@ -6,11 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161643
###### Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
- [Article L212-3-1](article_l212-3-1.md)
- [Article L212-3-2](article_l212-3-2.md)
- [Article L212-3-3](article_l212-3-3.md)
- [Article L212-3-4](article_l212-3-4.md)
- [Article L212-10](article_l212-10.md)
- [Article L212-11](article_l212-11.md)
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [section 2 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes](section_2)

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@ -9,3 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000032856293
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
- [Article L212-3-1](article_l212-3-1.md)
- [Article L212-3-2](article_l212-3-2.md)
- [Article L212-3-3](article_l212-3-3.md)
- [Article L212-3-4](article_l212-3-4.md)
- [Article L212-3-5](article_l212-3-5.md)
- [Article L212-3-6](article_l212-3-6.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000030264036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/40/LEGIARTI000030264036.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032859406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/94/LEGIARTI000032859406.xml
---
###### Article L212-3-1

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000030264057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/40/LEGIARTI000030264057.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032859401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/94/LEGIARTI000032859401.xml
---
###### Article L212-3-2

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000030264059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/40/LEGIARTI000030264059.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032859390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/93/LEGIARTI000032859390.xml
---
###### Article L212-3-3

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000030264061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/40/LEGIARTI000030264061.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032859383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/93/LEGIARTI000032859383.xml
---
###### Article L212-3-4

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006279048
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X212L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279048.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032856339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/63/LEGIARTI000032856339.xml
---
###### Article L212-10
###### Article L212-3-5
Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la
communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement

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@ -1,14 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-03
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006279049
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X212L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279049.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032856342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/63/LEGIARTI000032856342.xml
---
###### Article L212-11
###### Article L212-3-6
Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant
autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4,

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161644
###### Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032856438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/64/LEGIARTI000032856438.xml
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###### Article L213-2
Le contrat conclu par le producteur d'un phonogramme avec un éditeur de services
de communication au public par voie électronique mettant à disposition des
œuvres musicales fixe les conditions de l'exploitation des phonogrammes de
manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses
discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161645
- [Article L214-3](article_l214-3.md)
- [Article L214-4](article_l214-4.md)
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)

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@ -0,0 +1,85 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032856225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/62/LEGIARTI000032856225.xml
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###### Article L214-6
<p align="left">
I.-Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la
musique est chargé d'une mission de conciliation pour tout litige relatif à
l'interprétation ou à l'exécution :
</p>
1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l'interprétation est fixée
dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services
de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales
;<br />
2° D'un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de
phonogrammes ;<br />
3° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur
de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres
musicales ;<br />
4° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un
producteur de spectacles.<br />
Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout
artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de
spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne
mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par
leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale
intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.<br />
Pour l'exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les
informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret
des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît
utile.<br />
Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de
l'Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur
apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux
articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce, le médiateur saisit l'Autorité
de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une
procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le
médiateur peut également saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute
question de concurrence en application de l'article L. 462-1 dudit code.
L'Autorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question
relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant
dans le champ de cette compétence.<br />
Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d'une autre
instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de
travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent
si cette instance lui en fait la demande.<br />
Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation
aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu'il constate un accord entre les parties,
il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour
le mettre en œuvre. A défaut d'accord entre les parties, le médiateur peut
émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige.
Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous
réserve des informations couvertes par le secret des affaires.<br />
II.-Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute
proposition que lui paraît appeler l'accomplissement de ses missions. Il met en
œuvre toute mesure de nature à favoriser l'adoption de codes des usages entre
les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition
des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de
spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services
de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres
musicales.<br />
Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au
ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée
aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées de la culture.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000020740176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/01/LEGIARTI000020740176.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000032859493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/94/LEGIARTI000032859493.xml
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###### Article L331-9
@ -17,4 +17,15 @@ de l'article L. 211-3.<br />
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du
premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.<br />
Lorsqu'un distributeur d'un service de radio ou de télévision met à disposition
un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-4, une
convention conclue avec l'éditeur de ce service de radio ou de télévision
définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.<br />
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un
distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à
l'exécution de la convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent
article et rendre une décision dans les conditions définies à l'article 17-1 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-14
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000020740350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/03/LEGIARTI000020740350.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032859782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/97/LEGIARTI000032859782.xml
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###### Article L336-2
@ -17,4 +17,5 @@ leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits
visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à
l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une
telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute
personne susceptible de contribuer à y remédier.
personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être
effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.