Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336379
Ancien identifiant: 1DX971765
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/63/JORFTEXT000000336379.xml
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République française 1996-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161743
##### Chapitre III : Obtentions végétales
- [Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale](section_1)
- [Section 2 : Liste des espèces végétales, durée et portée du droit](section_2)
- [Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur](section_2)

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Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 1996-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006179107
Date de début: 1996-01-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179112
---
###### Section 2 : Liste des espèces végétales, durée et portée du droit
###### Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
- [Article R623-55](article_r623-55.md)
- [Article R623-56](article_r623-56.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 1996-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006280755
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X623R55AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/07/LEGIARTI000006280755.xml
Date de début: 1996-01-04
Date de fin: 2014-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280756
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X623R55AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/07/LEGIARTI000006280756.xml
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###### Article R623-55
Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés dans les conditions
prévues par les articles L. 412-1, L. 623-1, L. 623-3 à L. 623-16, et le présent
chapitre pour les espèces suivantes :<br />
1. Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés, dans les
conditions prévues par les articles L. 623-1 à L. 623-35 et les articles R.
623-1 à R. 623-54, pour toute variété appartenant à une espèce du règne
végétal.<br />
avoine, blé dur, blé tendre, haricot, laitue, luzerne, maïs, oeillet, orge,
pois, pomme de terre, prunier, ray-grass, riz, rosier et trèfle violet.<br />
Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention
internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961,
modifiée par l'acte additionnel du 10 novembre 1972, ou ayant son domicile,
siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat
d'obtention végétale pour les variétés appartenant aux genres ou espèces faisant
l'objet de la part de cet Etat de la même protection et figurant sur la liste
annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en
application des dispositions de celle-ci.<br />
Pour ces espèces, tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la
convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2
décembre 1961 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces
Etats, peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes conditions
que les Français.<br />
Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention
internationale pour la protection des obtentions végétales dans le texte révisé
du 23 octobre 1978 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de
ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes
conditions que les Français.<br />
Les étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats ou n'ayant pas
2. Les étrangers n'ayant ni la nationalité d'un des Etats mentionnés au 1 ni
leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de
certificats d'obtention végétale que dans les conditions de réciprocité définies
à l'article R. 623-56.
certificats d'obtention végétale qu'à la condition que les Français bénéficient
de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la
nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.<br />
Des arrêtés du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de
l'agriculture pris sur proposition du comité de la protection des obtentions
végétales établissent la liste des Etats dont la législation satisfait à la
condition de réciprocité. Ces arrêtés peuvent comporter une liste limitative
d'espèces végétales pour lesquelles la condition de réciprocité est satisfaite.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 1996-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006280757
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X623R56AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/07/LEGIARTI000006280757.xml
Date de début: 1996-01-04
Date de fin: 2014-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280758
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X623R56AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/07/LEGIARTI000006280758.xml
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###### Article R623-56
Des certificats d'obtention végétale peuvent en outre être délivrés dans les
conditions prévues par les articles L. 412-1, L. 623-1, L. 623-3 à L. 623-16 et
le présent chapitre pour les espèces suivantes : abricotier, alstroemère,
amandier, aubergine, Begonia elatior, berberis, brome (Bromus carinatus Hock. et
Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B, valdivianus
Phil., Bromus willdenowii Cunth B, unioloïdes H.B.C., Cartharticus aut c.),
buddleia, cassis, cerisier, châtaignier, chicorée-endive (Cichorium intybus L.),
chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de
Milan, chou frisé, chou rouge, chrysanthème, cognassier, colza,
concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.), cyprès (cyprès de
Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X
cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, épine du Christ, euphorbia
fulgens, fétuque élevée, forsythia, fraisier, framboisier, freesia, gerbera,
glaïeul, groseillier, groseillier à maquereau, hortensia, houblon, houx
(hybrides d'Ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalanchoè,
Lagerstroemia, lavande et lavandins, lentille, lin, lis, lupin blanc, mâche,
malus ornemental, Nerium oleander, noisetier, noyer, orchidées, pâturins des
prés, pêcher, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre et hybrides),
pélargonium des fleuristes, peuplier, piment, pleurotes (Pleurotus ostreatus et
pulmonarius), poinsettia, poirier, pommier, prunier, pyracantha, rhododendrons,
ronces fruitières, saintpaulia, seigle, soja, sorgho (lignées endogames de
sorghum bicolore L. Moench), streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tomate,
tournesol, triticale, tulipe, vigne, weigela.<br />
La durée de la protection est de vingt ans.<br />
Pour ces espèces, tout étranger peut obtenir des certificats d'obtention
végétale à la condition que les Français bénéficient pour lesdites espèces de la
réciprocité de protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité
ou dans lequel il a son domicile ou établissement.<br />
Des arrêtés du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de
l'agriculture pris sur proposition du comité de la protection des obtentions
végétales constatent que pour chacune de ces espèces et pour chaque Etat
considéré, la législation dont il s'agit satisfait à cette condition de
réciprocité.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que
pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et
les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la
durée de la protection est fixée à vingt-cinq ans.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 1996-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006280759
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X623R57AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/07/LEGIARTI000006280759.xml
Date de début: 1996-01-04
Date de fin: 2014-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280760
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X623R57AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/07/LEGIARTI000006280760.xml
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###### Article R623-57
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, peuvent seuls être protégés les
hybrides FI, les hybrides de clone ou les lignées : chicorée-endive (Chicorium
intybus L.), chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou
rouge, concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.).<br />
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, peuvent seules être protégées
les lignées endogames : sorgho (Sorghum bicolor L. Moench).<br />
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées
les variétés productrices de fruits ou les porte-greffe : abricotier, amandier,
cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, framboisier, groseillier, groseillier
à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier,
ronces fruitières, vigne.
Le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de
multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie
de la plante de cette variété.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 1996-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006280761
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X623R58AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/07/LEGIARTI000006280761.xml
Date de début: 1996-01-04
Date de fin: 2014-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280762
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X623R58AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/07/LEGIARTI000006280762.xml
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###### Article R623-58
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte
sur les semences telles qu'elles sont définies conformément à l'article 1er du
décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié, ainsi que les plantes ou parties de
plantes commercialisées en vue de la plantation : aubergine, avoine, blé dur,
blé tendre, brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus sitchensis Trin.,
Bromus stamineus Desv. incl. B valdivianus Phil., Bromus willdenowii Cunth B.,
unioloïdes H. B. C., Cartharticus autc.), chicorée-endive (Cichorium intybus
L.), chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de
Milan, chou frisé, chou rouge, colza, concombre-cornichon, courge-courgette
(Cucurbita pepo L.), fétuque élevée, haricot, laitue, lentille, lin, lupin
blanc, luzerne, mâche, maïs, orge, pâturin des prés, piment, pois, ray-grass,
riz, seigle, soja, sorgho (lignées endogames de Sorghum bicolore L. Moench),
tomate, tournesol, trèfle violet et triticale.
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de
commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la
faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la
dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque
lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions
nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans
l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes,
afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour
qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur
sur l'identité de la variété.