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- [Article L613-8](article_l613-8.md)
- [Article L613-9](article_l613-9.md)
-- [Article L613-10](article_l613-10.md)
- [Article L613-11](article_l613-11.md)
- [Article L613-12](article_l613-12.md)
- [Article L613-13](article_l613-13.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-03
-Date de fin: 2005-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000006279477
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279477.xml
----
-
-###### Article L613-10
-
-Sur la demande du propriétaire qui désire faire une offre publique
-d'exploitation de l'invention, et à la condition que le brevet n'ait pas fait
-l'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout
-brevet peut être soumis, sur décision du directeur de l'Institut national de la
-propriété industrielle, au régime dit de la licence de droit s'il a fait l'objet
-d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de façon
-manifeste la brevetabilité de l'invention.
-
-La demande prévue à l'alinéa précédent doit contenir une déclaration dans
-laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou
-privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de
-droit ne peut être que non exclusive. A défaut d'accord entre le propriétaire du
-brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de
-grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence.
-
-La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf
-en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la redevance
-annuelle mentionnée à l'article L. 612-19.
-
-Sur la demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national de
-la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte
-du bénéfice de la réduction mentionnée à l'alinéa précédent. Elle est sans effet
-sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause.