diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_iv/article_l214-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_iv/article_l214-4.md index 3f165dc64..3bfee5d69 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_iv/article_l214-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_iv/article_l214-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-03 -Date de fin: 2004-07-02 -Identifiant: LEGIARTI000006279057 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X214L04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279057.xml +Date de début: 2004-07-02 +Date de fin: 2016-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006279058 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X214L04AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279058.xml --- ###### Article L214-4 @@ -13,12 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279057.xml A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission -présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président -de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat -désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée -désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de -membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à -rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations +présidée par un représentant de l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, +de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du +droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1.