diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r623-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r623-6.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-06-30
-Date de fin: 2019-12-11
-Identifiant: LEGIARTI000029167227
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/16/72/LEGIARTI000029167227.xml
+Date de début: 2019-12-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039491725
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/49/17/LEGIARTI000039491725.xml
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###### Article R623-6
@@ -21,25 +21,26 @@ ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou
ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques
-de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du
-présent code, en France ou auprès d'une des parties à la convention susvisée
-pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une
-confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit
-souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de
-renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention
-végétale, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et auprès des
-membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales
-dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en
-application de la convention susvisée.
+de produits ou de services telle qu'elle résulte du livre VII du présent code,
+en France ou auprès d'une des parties à la convention susvisée pour des produits
+identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une
+autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement
+pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement,
+du jour de la délivrance du certificat d'obtention végétale, au bénéfice de la
+jouissance de ladite marque en France et auprès des membres de l'Union
+internationale pour la protection des obtentions végétales dans lesquels sa
+variété peut être protégée par une législation prise en application de la
+convention susvisée.
Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent
-code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement
+code, les marques de produits ou de services qui ont été internationalement
enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du
-14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique
-ou de commerce ou les marques communautaires enregistrées conformément au titre
-IV du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
-communautaire et qui jouissent de la protection dans les territoires où la
-législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
+14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de produits
+ou de services ou les marques de l'Union européenne enregistrées conformément au
+chapitre IV du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du
+14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et qui jouissent de la
+protection dans les territoires où la législation relative à la protection des
+obtentions végétales est applicable.
Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque
elle-même.