Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Ministère: Ministère de la culture
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043496429
NOR: MICB2106674R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/49/64/JORFTEXT000043496429.xml
This commit is contained in:
République française 2021-05-14 00:00:00 +02:00
parent db028d1e66
commit 0760ca1884
41 changed files with 930 additions and 156 deletions

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146350
- [Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne](chapitre_vii)

View file

@ -14,6 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161639
- [Article L131-3-3](article_l131-3-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)
- [Article L131-5-2](article_l131-5-2.md)
- [Article L131-5-3](article_l131-5-3.md)
- [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-7](article_l131-7.md)
- [Article L131-8](article_l131-8.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/73/LEGIARTI000043497398.xml
---
###### Article L131-5-2
I.-Lorsque l'auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il
peut, en l'absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit
la transmission de tout ou partie de ces droits.<br />
II.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation mentionné au I sont
définies par voie d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les
organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective
mentionnés au titre II du livre III du présent code et, d'autre part, les
organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.<br />
Cet accord définit le délai à partir duquel l'auteur peut exercer le droit de
résiliation.<br />
III.-Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés
par arrêté du ministre chargé de la culture.<br />
A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de
l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 les modalités d'exercice du droit de
résiliation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions
de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de
l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.<br />
IV.-Lorsqu'une œuvre comporte les contributions de plusieurs auteurs, ceux-ci
exercent le droit de résiliation mentionné au I d'un commun accord.<br />
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.<br />
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de
logiciels et aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle.<br />
VI. Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le
présent code, notamment l'article L. 132-17-2.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497400.xml
---
###### Article L131-5-3
Les dispositions des articles L. 131-4 à L. 131-5-1 sont d'ordre public

View file

@ -10,8 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179042
- [Article L132-24](article_l132-24.md)
- [Article L132-25](article_l132-25.md)
- [Article L132-25-1](article_l132-25-1.md)
- [Article L132-25-2](article_l132-25-2.md)
- [Article L132-26](article_l132-26.md)
- [Article L132-27](article_l132-27.md)
- [Article L132-28](article_l132-28.md)
- [Article L132-28-1](article_l132-28-1.md)
- [Article L132-29](article_l132-29.md)
- [Article L132-30](article_l132-30.md)

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000033688080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/80/LEGIARTI000033688080.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/96/LEGIARTI000043499661.xml
---
###### Article L132-25-1
Les accords relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux traitant des
pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et
producteurs, conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les
organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la
présente partie, les organisations professionnelles représentatives des
producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d'autres
secteurs d'activité peuvent être étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté
du ministre chargé de la culture.
Les accords traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels
entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels
d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du
livre III de la présente partie, les organisations professionnelles
représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations
représentatives d'autres secteurs d'activité peuvent être étendus à l'ensemble
des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497494.xml
---
###### Article L132-25-2
I.-Un ou plusieurs accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre
les organismes professionnels d'auteurs, les organismes de gestion collective
mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, les organisations
professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les
organisations représentatives d'autres secteurs d'activité fixent les modalités
de détermination et de versement de la rémunération proportionnelle par mode
d'exploitation ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles des
auteurs peuvent bénéficier d'une rémunération complémentaire après amortissement
du coût de l'œuvre, ainsi que les modalités de calcul de cet amortissement et la
définition des recettes nettes y contribuant.<br />
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.<br />
Ces accords sont étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre
chargé de la culture.<br />
II.-En tenant compte des accords professionnels antérieurs, dans l'hypothèse où
le ou les accords ne précisent pas tout ou partie des conditions et modalités de
rémunération des auteurs mentionnées au I dans un délai de douze mois à compter
de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces conditions et
modalités peuvent être précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de
celui-ci portant sur les conditions et modalités de rémunération précisées dans
l'accord cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de
l'arrêté étendant cet accord.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497498.xml
---
###### Article L132-28-1
Le contrat autorisant la communication au public d'une œuvre sur un service de
médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 prévoit la transmission au cédant d'une information sur le
nombre d'actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation de cette
œuvre selon une périodicité adaptée à la diffusion de l'œuvre et au minimum une
fois par an.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497266
---
###### Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- [Section 1 : Champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Exploitation des œuvres par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne](section_2)
- [Section 3 : Transparence](section_3)
- [Section 4 : Droits des utilisateurs](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497268
---
###### Section 1 : Champ d'application
- [Article L137-1](article_l137-1.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497409.xml
---
###### Article L137-1
Pour l'application des articles L. 137-2 à L. 137-4, est qualifiée de
fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne la personne qui fournit
un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un
des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une
quantité importante d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par ses
utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d'en
tirer un profit, direct ou indirect.<br />
Cette définition ne comprend pas les encyclopédies en ligne à but non lucratif,
les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes
de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services
de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du 11
décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, les
fournisseurs de places de marché en ligne, les services en nuage entre
entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de
téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.<br />
Les dispositions prévues au III de l'article L. 137-2 ne s'appliquent pas aux
services de communication au public en ligne dont l'objet est de porter atteinte
aux droits d'auteurs et aux droits voisins.<br />
L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au
premier alinéa tient compte notamment du nombre de fichiers de contenus protégés
téléversés par les utilisateurs du service, du type d'œuvres téléversées et de
l'audience du service. Les modalités d'application du présent alinéa sont
définies par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497272
---
###### Section 2 : Exploitation des œuvres par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- [Article L137-2](article_l137-2.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2024-02-17
Identifiant: LEGIARTI000043497407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497407.xml
---
###### Article L137-2
I.-En donnant accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversées par
ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne
réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir
l'autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu'il
doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites
œuvres qu'il effectue.<br />
II.-Les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique ne sont pas applicables au fournisseur du
service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés
par lui.<br />
III.-1° En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur
d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes
d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins
qu'il ne démontre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes :<br />
a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des
titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;<br />
b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du
secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité
d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de
façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations
pertinentes et nécessaires ;<br />
c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d'une notification
suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès
aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son
service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient
téléversées dans le futur, en application du b ;<br />
2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne
a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris
en compte les éléments suivants :<br />
a) Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres
téléversées par les utilisateurs du service ;<br />
b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le
fournisseur de service ;<br />
3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à
compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union
européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à
dix millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/ CE de
la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires
de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est
responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le
droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions
suivantes :<br />
a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des
titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification
selon les modalités prévues au c du 1, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant
l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ;<br />
b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union
européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il
a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements
des œuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de
droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont
désigné, les informations pertinentes et nécessaires.<br />
Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque
l'application du présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs
attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés ;<br />
4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule
base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies,
de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, par les
titulaires de droits.<br />
IV.-Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées
au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes
de représentation accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition que
celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les
contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.<br />
V.-Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à
identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à
caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497276
---
###### Section 3 : Transparence
- [Article L137-3](article_l137-3.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497405.xml
---
###### Article L137-3
I.-Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne fournit, sur
demande des titulaires de droits d'auteur, des informations pertinentes et
précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour
l'application du III de l'article L. 137-2. Cette obligation s'exerce dans le
respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de service et
est sans préjudice d'obligations plus détaillées conclues dans le cadre d'un
contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.<br />
II.-Les contrats autorisant l'utilisation d'œuvres par un fournisseur de service
de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au
bénéfice des titulaires de droits d'auteur d'une information sur l'utilisation
de ces œuvres, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-8

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497280
---
###### Section 4 : Droits des utilisateurs
- [Article L137-4](article_l137-4.md)

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497403.xml
---
###### Article L137-4
I.-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer au libre usage de
l'œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de
ceux accordés par les titulaires de droits. En particulier, elles ne doivent pas
avoir pour effet de priver les utilisateurs des fournisseurs de services de
partage de contenus en ligne du bénéfice effectif des exceptions au droit
d'auteur prévues par le présent code.<br />
II.-Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rend accessible
aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des
plaintes relatives aux situations de blocage ou de retrait, résultant des
actions mentionnées au III de l'article L. 137-2, d'œuvres téléversées par ces
utilisateurs.<br />
III.-Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le
fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans
retard injustifié. Le titulaire de droits d'auteur qui, à la suite d'une plainte
d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'une œuvre,
justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux œuvres
téléversées ou de retrait de ces œuvres prises dans le cadre du traitement des
plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.<br />
IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le
titulaire de droits d'auteur peuvent saisir la Haute Autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur Internet en cas de litige sur les
suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.<br />
La Haute Autorité procède selon les dispositions de l'article L. 331-35.
Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa
saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre
sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le
président de la Haute Autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction,
elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'une œuvre
téléversée ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.<br />
Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-35 n'est pas
suspensif.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
IV.<br />
V.-La Haute Autorité n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en
particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.<br />
VI.-A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de
partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation
une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit d'auteur
prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des œuvres.

View file

@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146351
- [Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Droits des éditeurs de presse et des agences de presse](chapitre_viii)
- [Chapitre IX: Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne](chapitre_ix)

View file

@ -9,9 +9,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000032856293
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
- [Article L212-3-1](article_l212-3-1.md)
- [Article L212-3-2](article_l212-3-2.md)
- [Article L212-3-3](article_l212-3-3.md)
- [Article L212-3-4](article_l212-3-4.md)
- [Article L212-3-5](article_l212-3-5.md)
- [Article L212-3-6](article_l212-3-6.md)
- [Article L212-3-7](article_l212-3-7.md)
- [Article L212-3-8](article_l212-3-8.md)
- [Article L212-3-9](article_l212-3-9.md)
- [Article L212-3-10](article_l212-3-10.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032859406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/94/LEGIARTI000032859406.xml
---
###### Article L212-3-1
I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au
2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention
de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un
producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des
exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la
disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre
initiative.<br />
II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent
article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du
phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public
de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative,
l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation.
L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.<br />
III.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret
en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/77/LEGIARTI000043497713.xml
---
###### Article L212-3-10
Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant
autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4,
entre les producteurs et les artistes-interprètes.

View file

@ -1,18 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032859401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/94/LEGIARTI000032859401.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/97/LEGIARTI000043499716.xml
---
###### Article L212-3-2
<p align="left">
Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs
artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à
l'article L. 212-3-1 d'un commun accord.<br />
En l'absence de disposition particulière prévue dans son contrat
d'exploitation ou d'accord collectif ou professionnel applicable dans son
secteur d'activité et prévoyant un mécanisme comparable, l'artiste-interprète
a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement
prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport
à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le
cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'artiste-interprète, il peut
être tenu compte de sa contribution.<br />
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.<br />
La demande de révision est faite par l'artiste-interprète ou toute personne
spécialement mandatée par lui à cet effet.<br />
Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le
présent code.
</p>

View file

@ -1,67 +1,48 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000033688204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/82/LEGIARTI000033688204.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/97/LEGIARTI000043499705.xml
---
###### Article L212-3-3
<p align="left">
I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une
rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à
l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme
contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour
chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de
soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète
ne peut renoncer à ce droit.
</p>
<p align="left"></p>
Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et
dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux
millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la
rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les
frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec
le montant de la rémunération à verser.<br />
I.-Lorsque l'artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de
ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son interprétation,
résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.<br />
II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I
du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le
producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de
ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du
public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de
manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion
des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.<br />
II.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation mentionné au I, en
particulier son application dans le temps et l'information du bénéficiaire du
contrat d'exploitation, sont définies par voie d'accord collectif ou d'accord
professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels
d'artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au
titre II du livre III et, d'autre part, les organisations représentatives des
exploitants du secteur concerné.<br />
III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète
ou d'un organisme de gestion collective mentionné au IV et chargé de percevoir
la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des
recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode
d'exploitation mentionné au II.<br />
Cet accord définit le délai à partir duquel l'artiste-interprète peut exercer le
droit de résiliation.<br />
Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir
l'exactitude des comptes.<br />
III.-Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés
par arrêté du ministre compétent.<br />
IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par un
ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III
et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de
l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les modalités d'exercice du droit de
résiliation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération
:<br />
Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions
de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de
l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.<br />
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes ;<br />
IV.-Lorsqu'une œuvre ou un objet protégé comporte les contributions de plusieurs
artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné au I
d'un commun accord.<br />
2° Des moyens humains et matériels que ces organismes proposent de mettre en
œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux
mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes
qui ne sont pas leurs membres ;<br />
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.<br />
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des
artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au
sein des organes dirigeants ;<br />
V.-Le présent article n'est pas applicable aux artistes-interprètes ayant
contribué à une œuvre audiovisuelle.<br />
4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de
cet agrément.
VI.-Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions de l'article L.
212-12.

View file

@ -1,19 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032859383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/93/LEGIARTI000032859383.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/97/LEGIARTI000043499701.xml
---
###### Article L212-3-4
<p align="left">
Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une
rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher
les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération
due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme
contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai
de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.
Les dispositions du II de l'article L. 212-3 ainsi que des articles L. 212-3-1
et L. 212-3-2 sont d'ordre public.
</p>

View file

@ -1,15 +1,28 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032856339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/63/LEGIARTI000032856339.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/96/LEGIARTI000043499695.xml
---
###### Article L212-3-5
Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la
communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement
constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document
audiovisuel.
I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au
2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention
de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un
producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des
exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la
disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre
initiative.<br />
II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent
article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du
phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public
de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative,
l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation.
L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.<br />
III.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret
en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,14 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032856342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/63/LEGIARTI000032856342.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/96/LEGIARTI000043499682.xml
---
###### Article L212-3-6
Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant
autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4,
entre les producteurs et les artistes-interprètes.
<p align="left">
Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs
artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à
l'article L. 212-3-5 d'un commun accord.
</p>
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/76/LEGIARTI000043497692.xml
---
###### Article L212-3-7
<p align="left">
I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une
rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à
l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme
contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour
chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de
soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète
ne peut renoncer à ce droit.
</p>
<p align="left"></p>
Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et
dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux
millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la
rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les
frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec
le montant de la rémunération à verser.<br />
II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I
du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le
producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de
ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du
public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de
manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion
des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.<br />
III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète
ou d'un organisme de gestion collective mentionné au IV et chargé de percevoir
la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des
recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode
d'exploitation mentionné au II.<br />
Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir
l'exactitude des comptes.<br />
IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par un
ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III
et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération
:<br />
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes ;<br />
2° Des moyens humains et matériels que ces organismes proposent de mettre en
œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux
mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes
qui ne sont pas leurs membres ;<br />
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des
artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au
sein des organes dirigeants ;<br />
4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de
cet agrément.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/77/LEGIARTI000043497701.xml
---
###### Article L212-3-8
<p align="left">
Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une
rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher
les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération
due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme
contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai
de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/77/LEGIARTI000043497708.xml
---
###### Article L212-3-9
Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la
communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement
constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document
audiovisuel.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032856428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/64/LEGIARTI000032856428.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/97/LEGIARTI000043499724.xml
---
###### Article L212-14
@ -12,24 +12,41 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/64/LEGIARTI000032856428.xml
<p align="left">
I.-La mise à disposition d'un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir
accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait
l'objet d'une garantie de rémunération minimale.<br />
II.-Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son
niveau sont établis par un accord collectif de travail conclu entre les
organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations
représentatives des producteurs de phonogrammes.<br />
Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé du
travail.<br />
III.-A défaut d'accord collectif dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de
la création, à l'architecture et au patrimoine, la garantie de rémunération
minimale versée par le producteur aux artistes-interprètes prévue au I est
fixée de manière à associer justement les artistes-interprètes à
l'exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un
représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes
désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et, pour
moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les
producteurs de phonogrammes.
l'objet d'une garantie de rémunération minimale.
</p>
<p align="left">
II.-Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son
niveau sont établis par un ou plusieurs accords spécifiques conclus entre,
d'une part, les organisations professionnelles représentatives des
artistes-interprètes et les organismes de gestion collective mentionnés au
titre II du livre III de la présente partie représentant les
artistes-interprètes et, d'autre part, les organisations professionnelles
représentatives des producteurs de phonogrammes et les organismes de gestion
collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie
représentant les producteurs de phonogrammes.<br />
Ce ou ces accords peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des
artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes concernés par arrêté
du ministre chargé de la culture.<br />
III.-Dans l'hypothèse où le ou les accords spécifiques ne précisent pas les
modalités et le niveau de la garantie de rémunération minimale prévue au I
pour tout ou partie des artistes-interprètes, dans un délai de douze mois à
compter de la promulgation de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces
modalités et ce niveau sont déterminés pour les artistes-interprètes concernés
par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en
outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant
les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes désignées par les
organisations représentant les producteurs de phonogrammes. Le niveau de la
garantie de rémunération minimale est déterminé par la commission de manière à
associer justement les artistes-interprètes à l'exploitation des
phonogrammes.<br />
IV.-La garantie de rémunération minimale prévue au I est proportionnelle à la
valeur économique des droits dans les conditions prévues au II de l'article L.
212-3. Elle peut toutefois aussi être fixée forfaitairement dans les cas
prévus dans ce même article.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la
commission mentionnée au III.
</p>

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497323
---
###### Chapitre IX: Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- [Section 1 : Champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Exploitation des objets protégés par un droit voisin par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne](section_2)
- [Section 3 : Transparence](section_3)
- [Section 4 : Droits des utilisateurs](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497325
---
###### Section 1 : Champ d'application
- [Article L219-1](article_l219-1.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497417.xml
---
###### Article L219-1
Les articles L. 219-2 à L. 219-4 s'appliquent à tout service qualifié de
fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne au sens de l'article L.
137-1. Les dispositions prévues au III de l'article L. 219-2 ne s'appliquent pas
aux services de communication au public en ligne dont l'objet est de porter
atteinte aux droits d'auteurs et aux droits voisins.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497329
---
###### Section 2 : Exploitation des objets protégés par un droit voisin par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- [Article L219-2](article_l219-2.md)

View file

@ -0,0 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2024-02-17
Identifiant: LEGIARTI000043497415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497415.xml
---
###### Article L219-2
I.-En donnant accès à des objets protégés par un droit voisin téléversés par ses
utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne
réalise un acte d'exploitation qui relève du droit de communication au public ou
du droit de télédiffusion des titulaires de droits voisins mentionnés au présent
titre. Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne doit obtenir
l'autorisation pour cet acte d'exploitation des titulaires de droits voisins
prévus au présent titre, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au
titre du droit de reproduction pour les reproductions desdits objets protégés
qu'il effectue.<br />
II.-Les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique ne sont pas applicables au fournisseur du
service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés
par lui.<br />
III.-1° En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur
d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes
d'exploitation non autorisés d'objets protégés par un droit voisin, à moins
qu'il ne démontre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes :<br />
a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des
titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;<br />
b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du
secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité
d'objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits lui ont
fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les
informations pertinentes et nécessaires ;<br />
c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d'une notification
suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès
aux objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de
son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces objets
protégés soient téléversés dans le futur, en application du b ;<br />
2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne
a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris
en compte les éléments suivants :<br />
a) Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'objets
protégés téléversés par les utilisateurs du service ;<br />
b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le
fournisseur de service ;<br />
3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à
compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union
européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à
dix millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/ CE de
la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires
de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est
responsable des actes d'exploitation non autorisés d'objets protégés par un
droit voisin, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes
:<br />
a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des
titulaires de droits qui souhaitent accorder pareille autorisation et a agi
promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au c
du 1, pour bloquer l'accès aux objets protégés faisant l'objet de la
notification ou pour les retirer de son service ;<br />
b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union
européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il
a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements
des objets protégés faisant l'objet de la notification pour lesquels les
titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers
qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires.<br />
Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque
l'application du présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs
attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés ;<br />
4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule
base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies,
de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, par les
titulaires de droits.<br />
IV.-Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées
au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes
de communication au public et de télédiffusion accomplis par l'utilisateur de ce
service à la condition que celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que
les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient
pas significatifs.<br />
V.-Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à
identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à
caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497333
---
###### Section 3 : Transparence
- [Article L219-3](article_l219-3.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497413.xml
---
###### Article L219-3
I.-Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne fournit, sur
demande des titulaires de droits voisins, des informations pertinentes et
précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour
l'application du III de l'article L. 219-2. Cette obligation s'exerce dans le
respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de service et
est sans préjudice d'obligations plus détaillées conclues dans le cadre d'un
contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.<br />
II.-Les contrats autorisant l'utilisation d'objets protégés par un fournisseur
de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce
dernier au bénéfice des titulaires de droits voisins d'une information sur
l'utilisation de ces objets protégés, sans préjudice des dispositions de
l'article L. 324-8.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043497337
---
###### Section 4 : Droits des utilisateurs
- [Article L219-4](article_l219-4.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497411.xml
---
###### Article L219-4
I.-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer au libre usage de
l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi
que de ceux accordés par les titulaires de droits. En particulier, elles ne
doivent pas avoir pour effet de priver les utilisateurs des fournisseurs de
services de partage de contenus en ligne du bénéfice effectif des exceptions aux
droits voisins prévues par le présent code.<br />
II.-Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rend accessible
aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des
plaintes concernant les situations de blocage ou de retrait, résultant des
actions mentionnées au III de l'article L. 219-2, d'objets protégés téléversés
par ces utilisateurs.<br />
III.-Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le
fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans
retard injustifié. Le titulaire de droits voisins qui, à la suite d'une plainte
d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'un objet
protégé, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux objets
protégés téléversés ou de retrait de ces objets protégés prises dans le cadre du
traitement des plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.<br />
IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le
titulaire de droits voisins peuvent saisir la Haute Autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur Internet en cas de litige sur les
suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.<br />
La Haute Autorité procède selon les dispositions de l'article L. 331-35.
Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa
saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre
sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le
président de la Haute Autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction,
elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'un objet
protégé téléversé ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.<br />
Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-35 n'est pas
suspensif.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
IV.<br />
V.-La Haute Autorité n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en
particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.<br />
VI.-A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de
partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation
une information adéquate sur les exceptions et limitations aux droits voisins
prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des objets
protégés.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020740337
###### Sous-section 2 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
- [Article L331-23](article_l331-23.md)
- [Article L331-23-1](article_l331-23-1.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/73/LEGIARTI000043497363.xml
---
###### Article L331-23-1
I.-La Haute Autorité peut formuler des recommandations sur le niveau
d'efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par
les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à
l'article L. 137-1 au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres
et objets protégés, y compris sur les conditions de leur déploiement et de leur
fonctionnement, sur les modalités de leur amélioration ainsi que sur le niveau
de transparence requis. Elle peut solliciter à cet effet toutes informations
utiles auprès de ces fournisseurs de service, des titulaires de droit et des
concepteurs des mesures de protection.<br />
II.-La Haute Autorité encourage la coopération entre titulaires de droits et
fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d'assurer la
disponibilité sur le service des contenus téléversés par les utilisateurs qui ne
portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle peut, après
consultation des parties prenantes, formuler des recommandations à l'attention
des titulaires de droits et des fournisseurs de services, en particulier
s'agissant des notifications ou des informations nécessaires et pertinentes
fournies par les titulaires de droits.<br />
III.-La Haute Autorité rend compte de la mission prévue au présent article dans
le rapport annuel d'activité prévu à l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20
janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes.