Décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle

AJOUT D'UN AL. 2 A L'ART. R212-1 COMPLETANT L'ANNEXE AU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE) PAR UN TABLEAU IV-BIS FIXANT LE RESSORT DES DIX COURS D'APPEL APPELEES A CONNAITRE DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR DE L'INPI.
MODIFICATION DU TABLEAU IV CONFORMEMENT AU TABLEAU B Y ANNEXE: SIEGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (TGI) COMPETENTS POUR CONNAITRE DES ACTIONS EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION ET DES ACTIONS CIVILES EN MATIERE D'OBTENTIONS VEGETALES.
REGLES DE PROCEDURES APPLICABLES AUX RECOURS INTRODUITS DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR DE L'INPI.
FIXATION A UN MOIS DE LA DUREE DU DELAI DE RECOURS FORME PAR UNE DECLARATION ECRITE ADRESSEE OU REMISE AU GREFFE DE LA COUR.LA DECLARATION ET LES MOYENS DE RECOURS SONT TRANSMIS AU DIRECTEUR ET LES OBSERVATIONS ECRITES ADRESSEES PAR CELUI-CI A LA COUR SONT COMMUNIQUEES A LA PERSONNE QUI A FORME LE RECOURS.
CELLE-CI PEUT SE FAIRE ASSITER OU REPRESENTER PAR UN AVOCAT OU UN AVOUE.L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL SUR LE RECOURS DONT ELLE A ETE SAISIE EST INSCRIT D'OFFICE AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES OU AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS.
ABROGE LES ART. 36-1 A 36-8 DU DECRET 65621 DU 27-07-1965 ET LES ART. 109,110,111,112,113,114,115,115-1 DU DECRET 79822 DU 19-09-1979; L'ART. R312-2 (AL. 2) DU CODE.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 87890 DU 04-11-1987.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721716
NOR: JUSC9121073D
Ancien identifiant: 1DX992251
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000030665739
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Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039490606
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###### Article R411-19
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des
recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national
de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des
titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui
forme le recours. Il en est de même en matière d'homologation, de rejet et de
retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques
définies à l'article L. 721-2, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet
des modifications de ce cahier des charges.
Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.<br />
Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du
même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la
connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018846449
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Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/49/06/LEGIARTI000039490602.xml
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###### Article R411-20
Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un
mois.<br />
Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643
du code de procédure civile.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours
mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément
aux dispositions du code de procédure civile.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006280096
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X411R21AXXAA
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Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039490599
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###### Article R411-21
Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double
exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la
déclaration comporte les mentions suivantes :<br />
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;<br />
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui la représente légalement ;<br />
2. La date et l'objet de la décision attaquée ;<br />
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande,
si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.<br />
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.<br />
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur
doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui
suit la déclaration.
Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés dans un délai d'un mois
à compter de la notification des décisions en cause.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006280097
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X411R22AXXAA
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Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039490596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/49/05/LEGIARTI000039490596.xml
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###### Article R411-22
Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas
échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.<br />
Les parties sont tenues de constituer avocat.<br />
Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la
décision attaquée.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006280098
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X411R23AXXAA
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Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039490593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/49/05/LEGIARTI000039490593.xml
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###### Article R411-23
La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de
la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations
écrites ou orales.<br />
L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à
l'instance.<br />
Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour,
qui en transmet une copie au requérant.
La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en
mesure de présenter des observations écrites ou orales.<br />
Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il
estime devoir intervenir.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-03
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006280100
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X411R24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/01/LEGIARTI000006280100.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039490590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/49/05/LEGIARTI000039490590.xml
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###### Article R411-24
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre
ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en
chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à
la juridiction par voie électronique.<br />
Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par
le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de
l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les
mêmes formes.
Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les
accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont
adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de
recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a
de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de
sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est
immédiatement restitué.<br />
Lorsque l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à
la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un
récépissé par tout moyen.<br />
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par
voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les
modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde
des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-06
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025820365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/03/LEGIARTI000025820365.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039624860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/48/LEGIARTI000039624860.xml
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###### Article R411-25
Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par
un avocat.
Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les
mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à
peine de nullité :<br />
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document
équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
pour les opérateurs situés hors de France ;<br />
2° L'objet du recours ;<br />
3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette
qualité ;<br />
4° La constitution de l'avocat du requérant.<br />
Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée
est jointe à cet acte à peine de nullité.<br />
L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut
demande d'inscription au rôle.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006280102
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X411R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/01/LEGIARTI000006280102.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039490584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/49/05/LEGIARTI000039490584.xml
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###### Article R411-26
L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à
toute personne appelée en cause.
Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été
notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec
l'indication de l'obligation de constituer avocat.<br />
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur
n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la
lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que
celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.<br />
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit
être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si,
entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de
recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.<br />
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour
lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette
signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des
seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le
délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient
déclarées d'office irrecevables.