diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2-2.md
index 49f583b..02a8e22 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2-2.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2-2.md
@@ -1,28 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-03-28
-Date de fin: 2021-06-25
-Identifiant: LEGIARTI000006278906
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L02CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278906.xml
+Date de début: 2021-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043702103
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702103.xml
---
###### Article L122-2-2
Est également régi par les dispositions du présent code le droit de
représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du
-territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un
-niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le
-présent code :
+territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne qui n'assure pas un niveau
+de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code
+:
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une
station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code
peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir
-d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque
-l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une
-entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur
-le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être
-exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
+d'une station située dans un Etat membre de l'Union européenne et lorsque
+l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'un
+organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire
+national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à
+l'égard de l'organisme de radiodiffusion.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-1.md
index 49b539f..4e3486e 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-1.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-24
-Date de fin: 2021-06-25
-Identifiant: LEGIARTI000033688030
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/80/LEGIARTI000033688030.xml
+Date de début: 2021-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043702115
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702115.xml
---
###### Article L132-20-1
-I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997,
-le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
-changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un
-Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par un organisme
-de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III,
-il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
+I.-Le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et
+sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir
+du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union
+européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si
+cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet
+effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces
organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
@@ -22,8 +22,8 @@ cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national
mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission
-par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de
-la Communauté européenne.
+par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national
+et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
@@ -41,8 +41,17 @@ l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de
retransmission.
-II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une
-entreprise de communication audiovisuelle.
+II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un
+organisme de radiodiffusion.
-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une
-entreprise de communication audiovisuelle.
+Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un
+organisme de radiodiffusion.
+
+III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la
+retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un
+système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public
+d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de
+programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public,
+quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par
+câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de
+radiodiffusion aux fins de la retransmission.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-2.md
index f853d82..36a528e 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-2.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-2.md
@@ -1,19 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-03-28
-Date de fin: 2021-06-25
-Identifiant: LEGIARTI000006278998
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L20CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278998.xml
+Date de début: 2021-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043702109
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702109.xml
---
###### Article L132-20-2
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des
parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de
-l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement,
-d'une oeuvre par câble.
+l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement visée
+aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution
qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-1.md
index 34d15d9..f0e5029 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-1.md
@@ -1,21 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-03-28
-Date de fin: 2021-06-25
-Identifiant: LEGIARTI000006279063
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X217L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279063.xml
+Date de début: 2021-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043702132
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702132.xml
---
###### Article L217-1
Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par
satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un
-vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle
-sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion
-est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L.
-122-2-2.
+vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion sont régis par
+les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée
+dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à
l'égard des personnes visées au 1° ou au 2° de cet article.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md
index 35fc13f..25c617d 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-24
-Date de fin: 2021-06-25
-Identifiant: LEGIARTI000033688193
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/81/LEGIARTI000033688193.xml
+Date de début: 2021-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043702150
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702150.xml
---
###### Article L217-2
@@ -12,11 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/81/LEGIARTI000033688193.xml
I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le
territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme
-ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté
-européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
-loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par un organisme de gestion collective. Si
-cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet
-effet par le ministre chargé de la culture.
+ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne
+autre que la France ne peut être exercé que par un organisme de gestion
+collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être
+agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'un de ces organismes,
il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
@@ -26,7 +25,7 @@ Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la
prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme
mentionne l'organisme chargé, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les
-Etats membres de la Communauté européenne.
+Etats membres de l'Union européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères
énumérés à l'article L. 132-20-1.
@@ -36,8 +35,11 @@ l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de
retransmission.
-II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une
-entreprise de communication audiovisuelle.
+II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un
+organisme de radiodiffusion.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire
-une entreprise de communication audiovisuelle.
+un organisme de radiodiffusion.
+
+III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la
+retransmission définie au III de l'article L. 132-20-1.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-3.md
index cad3216..8663f9c 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-3.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-3.md
@@ -1,20 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-03-28
-Date de fin: 2021-06-25
-Identifiant: LEGIARTI000006279065
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X217L03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279065.xml
+Date de début: 2021-06-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043702144
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702144.xml
---
###### Article L217-3
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des
parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de
-l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée,
-intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au
-présent titre.
+l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission simultanée, intégrale
+et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent
+titre.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution
qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute