diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2-2.md index 49f583b..02a8e22 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2-2.md @@ -1,28 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1997-03-28 -Date de fin: 2021-06-25 -Identifiant: LEGIARTI000006278906 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L02CXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278906.xml +Date de début: 2021-06-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043702103 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702103.xml --- ###### Article L122-2-2 Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du -territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un -niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le -présent code :
+territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne qui n'assure pas un niveau +de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code +:
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir -d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque -l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une -entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur -le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être -exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle. +d'une station située dans un Etat membre de l'Union européenne et lorsque +l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'un +organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire +national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à +l'égard de l'organisme de radiodiffusion. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-1.md index 49b539f..4e3486e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-1.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-24 -Date de fin: 2021-06-25 -Identifiant: LEGIARTI000033688030 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/80/LEGIARTI000033688030.xml +Date de début: 2021-06-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043702115 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702115.xml --- ###### Article L132-20-1 -I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, -le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans -changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un -Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par un organisme -de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, -il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
+I.-Le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et +sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir +du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union +européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si +cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet +effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit @@ -22,8 +22,8 @@ cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission -par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de -la Communauté européenne.
+par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national +et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
@@ -41,8 +41,17 @@ l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
-II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une -entreprise de communication audiovisuelle.
+II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un +organisme de radiodiffusion.
-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une -entreprise de communication audiovisuelle. +Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un +organisme de radiodiffusion.
+ +III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la +retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un +système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public +d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de +programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, +quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par +câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de +radiodiffusion aux fins de la retransmission. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-2.md index f853d82..36a528e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-2.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1997-03-28 -Date de fin: 2021-06-25 -Identifiant: LEGIARTI000006278998 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L20CXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278998.xml +Date de début: 2021-06-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043702109 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702109.xml --- ###### Article L132-20-2 Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de -l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, -d'une oeuvre par câble.
+l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement visée +aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-1.md index 34d15d9..f0e5029 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-1.md @@ -1,21 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1997-03-28 -Date de fin: 2021-06-25 -Identifiant: LEGIARTI000006279063 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X217L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279063.xml +Date de début: 2021-06-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043702132 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702132.xml --- ###### Article L217-1 Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un -vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle -sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion -est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. -122-2-2.
+vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion sont régis par +les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée +dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1° ou au 2° de cet article. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md index 35fc13f..25c617d 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-24 -Date de fin: 2021-06-25 -Identifiant: LEGIARTI000033688193 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/81/LEGIARTI000033688193.xml +Date de début: 2021-06-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043702150 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702150.xml --- ###### Article L217-2 @@ -12,11 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/81/LEGIARTI000033688193.xml I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme -ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté -européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la -loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par un organisme de gestion collective. Si -cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet -effet par le ministre chargé de la culture.
+ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne +autre que la France ne peut être exercé que par un organisme de gestion +collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être +agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette @@ -26,7 +25,7 @@ Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne l'organisme chargé, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les -Etats membres de la Communauté européenne.
+Etats membres de l'Union européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.
@@ -36,8 +35,11 @@ l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
-II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une -entreprise de communication audiovisuelle.
+II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un +organisme de radiodiffusion.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire -une entreprise de communication audiovisuelle. +un organisme de radiodiffusion.
+ +III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la +retransmission définie au III de l'article L. 132-20-1. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-3.md index cad3216..8663f9c 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-3.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-3.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1997-03-28 -Date de fin: 2021-06-25 -Identifiant: LEGIARTI000006279065 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X217L03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279065.xml +Date de début: 2021-06-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043702144 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702144.xml --- ###### Article L217-3 Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de -l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, -intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au -présent titre.
+l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission simultanée, intégrale +et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent +titre.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute