From 0338ed625bd4aee134940ceccb321d28bde64a95 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Apr 2008 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202007-468=20du=2028=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202007=20portant=20statut=20particulier=20des=20personnels?= =?UTF-8?q?=20enseignants=20des=20=C3=A9coles=20nationales=20sup=C3=A9rieu?= =?UTF-8?q?res=20des=20mines=20et=20des=20=C3=A9coles=20nationales=20sup?= =?UTF-8?q?=C3=A9rieures=20des=20techniques=20industrielles=20et=20des=20m?= =?UTF-8?q?ines=20plac=C3=A9es=20sous=20la=20tutelle=20du=20ministre=20cha?= =?UTF-8?q?rg=C3=A9=20de=20l'industrie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation du décret 69-444. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000647115 NOR: ECOP0700046D Ancien identifiant: 1DE007468 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/71/JORFTEXT000000647115.xml --- .../section_2/sous-section_2/README.md | 1 + .../sous-section_2/article_r611-14-1.md | 71 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 72 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r611-14-1.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md index 0925ba35c..aaa919ba1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md @@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191153 - [Article R611-12](article_r611-12.md) - [Article R611-13](article_r611-13.md) - [Article R611-14](article_r611-14.md) +- [Article R611-14-1](article_r611-14-1.md) - [Article Annexe art. R611-14-1](article_annexe_art_r611-14-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r611-14-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r611-14-1.md new file mode 100644 index 000000000..ab7cc27f8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r611-14-1.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-04-01 +Date de fin: 2008-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000006280377 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X611R14BXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/03/LEGIARTI000006280377.xml +--- + +###### Article R611-14-1 + +I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses +établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent +article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. +611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est +constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par +la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet +d'invention.
+ +II. - La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base +constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de +l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais +directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la +contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention +n'est pas prise en compte dans les frais directs.
+ +Le montant versé à chaque agent auteur d'une invention est égal à 50 % de la +base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel +soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors +échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
+ +La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances +en cours d'année.
+ +III. - La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant +est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction +publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient +représentant sa contribution à l'invention.
+ +Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première +tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un +délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au +versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession +de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.
+ +IV. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la +contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un +coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au +titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant, +avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant +autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. +Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa +contribution est égal à 1.
+ +Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs +personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime +d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert +par les personnes publiques concernées.
+ +V. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son +activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et +de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa +rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent +article.
+ +Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent +pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour +quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de +retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement et la prime au +brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.