--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1973-08-01 Date de fin: 1993-07-23 Identifiant: LEGIARTI000006524108 Ancien identifiant: PNAXXXXXXXX5X00153AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/41/LEGIARTI000006524108.xml --- ###### Article 153 Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations.
Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation.
Toutefois, l'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d'accession à l'indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.