diff --git a/titre_iv/chapitre_ier/article_97.md b/titre_iv/chapitre_ier/article_97.md index 5b0196b..71ccf56 100644 --- a/titre_iv/chapitre_ier/article_97.md +++ b/titre_iv/chapitre_ier/article_97.md @@ -1,24 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1945-10-20 -Date de fin: 1961-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000049270190 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/01/LEGIARTI000049270190.xml +Date de début: 1961-02-04 +Date de fin: 1973-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000049270270 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/02/LEGIARTI000049270270.xml --- ###### Article 97 -Perd la nationalité française le Français qui, remplissant un emploi dans un -service public d’un état étranger ou dans une armée étrangère, le conserve -nonobstant l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le -Gouvernement français.
+Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée +ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la +France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a +pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en +aura été faite par le Gouvernement.
-Six mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera, par -décret, déclaré avoir perdu la nationalité française s’il n’a, au cours de ce -délai, résigné son emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans -l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois -court seulement du jour où la cause de l’impossibilité a disparu.
+L’intéressé sera, par décret en Conseil d’ Etat, déclaré avoir perdu la +nationalité française si, dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut +être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n’a pas mis fin à son +activité.
+ +Lorsque l’avis du Conseil d ’Etat est défavorable la mesure prévue à l’alinéa +précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date du décret. diff --git a/titre_v/chapitre_iii/article_119.md b/titre_v/chapitre_iii/article_119.md index f942591..dfe1f6b 100644 --- a/titre_v/chapitre_iii/article_119.md +++ b/titre_v/chapitre_iii/article_119.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1945-10-20 -Date de fin: 1961-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000049273239 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/32/LEGIARTI000049273239.xml +Date de début: 1961-02-04 +Date de fin: 1973-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000049273262 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/32/LEGIARTI000049273262.xml --- ###### Article 119 -Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément à l’article 96, qu’un -individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après -avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de -produire des pièces et mémoires.
+Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 96 et 97, +qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris +après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté +de produire des pièces et mémoires.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de