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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1945-10-20
-Date de fin: 1961-02-04
-Identifiant: LEGIARTI000049270190
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/01/LEGIARTI000049270190.xml
+Date de début: 1961-02-04
+Date de fin: 1973-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000049270270
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/02/LEGIARTI000049270270.xml
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###### Article 97
-Perd la nationalité française le Français qui, remplissant un emploi dans un
-service public d’un état étranger ou dans une armée étrangère, le conserve
-nonobstant l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le
-Gouvernement français.
+Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée
+ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la
+France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a
+pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en
+aura été faite par le Gouvernement.
-Six mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera, par
-décret, déclaré avoir perdu la nationalité française s’il n’a, au cours de ce
-délai, résigné son emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans
-l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois
-court seulement du jour où la cause de l’impossibilité a disparu.
+L’intéressé sera, par décret en Conseil d’ Etat, déclaré avoir perdu la
+nationalité française si, dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut
+être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n’a pas mis fin à son
+activité.
+
+Lorsque l’avis du Conseil d ’Etat est défavorable la mesure prévue à l’alinéa
+précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date du
décret.
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index f942591..dfe1f6b 100644
--- a/titre_v/chapitre_iii/article_119.md
+++ b/titre_v/chapitre_iii/article_119.md
@@ -1,18 +1,18 @@
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1945-10-20
-Date de fin: 1961-02-04
-Identifiant: LEGIARTI000049273239
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/32/LEGIARTI000049273239.xml
+Date de début: 1961-02-04
+Date de fin: 1973-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000049273262
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/27/32/LEGIARTI000049273262.xml
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###### Article 119
-Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément à l’article 96, qu’un
-individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après
-avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de
-produire des pièces et mémoires.
+Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 96 et 97,
+qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris
+après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté
+de produire des pièces et mémoires.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration
de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de