---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006792528
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792528.xml
---
###### Article L510-3
L'Autorité de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et
fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier
défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité
de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à
l'article L. 212-7-9, des dispositions législatives et réglementaires du présent
code.
L'Autorité de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant
du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de
leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et
qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine
leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que
les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et
comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
L'Autorité de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de
fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux
dispositions qui les régissent.
Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux
dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'ouvrir une succursale, ou
d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services
sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les
conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité de
contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure
administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet.
Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle
ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents
permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du
contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
Avant un refus d'agrément, l'Autorité de contrôle est saisie pour avis par
l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les
conditions mentionnées à l'article L. 211-8.