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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792550
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792550.xml
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###### Article L510-9
Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions
de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des
bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être,
l'Autorité de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde
de ces intérêts.
Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance
spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie
des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement
certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à
qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la
direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la
demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer
normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle
lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans
des conditions normales, ou lorsque l'Autorité a pris une mesure de suspension
en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les
pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu
délégation de pouvoirs sont suspendus.
L'Autorité de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus
importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit
rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le
niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments
admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou
confirmées par l'Autorité de contrôle, après procédure contradictoire, dans un
délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités
d'application du présent article.