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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792525
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L003XXAA
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###### Article L510-3
La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et
fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.
La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions
relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à
l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs
opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette
fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux
dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'exercer pour la première fois
des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités,
notifie son projet à la commission de contrôle. Celle-ci s'assure que la
mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation
financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions
ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité
de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité
envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans
lesquels la commission doit se prononcer.
Avant un refus d'agrément, la commission de contrôle est saisie pour avis par
l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les
conditions mentionnées à l'article L. 211-8.