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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792540
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L006XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792540.xml
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###### Article L510-6
L'Autorité de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une
mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de
celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret
professionnel.
L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes
des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret
professionnel.
L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux
commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette
forme.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais,
à l'Autorité tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la
fédération mentionnée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la
situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de
réserves.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à
avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes
dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans
un organisme relevant de l'article L. 212-7 ou dans une mutuelle, une union
appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par
l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions
prévues à l'article L. 212-7-9.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des
obligations imposées par le présent article.
L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation
ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes
soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder
à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article
ainsi que de celles de l'article L. 114-39, commises par un commissaire aux
comptes, l'Autorité de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever
ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à
l'article L. 823-7 du code de commerce.
L'Autorité peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire
compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime
nécessaires.