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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006792519
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L001XXBA
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###### Article L510-1-1
La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle
sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit
:
"Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
1° Un président nommé par décret ;
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire
;
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la
Cour de cassation ;
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président
de la Cour des comptes ;
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance,
de mutualité et de prévoyance.
Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du
président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité
sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en
qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent,
sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une
sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de
cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires
et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions
spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée
individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
La commission de contrôle peut également constituer des commissions
consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour
préparer et instruire ses décisions.
Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci
devant toute juridiction.
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre.
Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général
nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité,
après avis de la commission.
Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents
publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles
de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux
fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."