diff --git a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ier/article_l111-4-2.md b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ier/article_l111-4-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-03
-Date de fin: 2015-11-21
-Identifiant: LEGIARTI000030438260
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/82/LEGIARTI000030438260.xml
+Date de début: 2015-11-21
+Date de fin: 2017-04-08
+Identifiant: LEGIARTI000031499827
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/49/98/LEGIARTI000031499827.xml
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###### Article L111-4-2
@@ -41,7 +41,8 @@ au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris
financières, des organismes affiliés.
L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont
-l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.
+l'un au moins est, soit une mutuelle ou union relevant du livre II, soit une
+union mutualiste de groupe.
Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié
des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause
@@ -57,7 +58,7 @@ Un organisme ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses
statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié
à une autre union mutualiste de groupe, à une société de groupe d'assurance
définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances et à une société de groupe
-assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-22-1 du code de la
+assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la
sécurité sociale.
La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une union