Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142819
#### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- [Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonctionnement.](chapitre_ii)

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Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157526
---
##### Chapitre II : Fonctionnement.
- [Section 6 : Transfert de portefeuille.](section_6)

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---
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174309
---
###### Section 6 : Transfert de portefeuille.
- [Article R212-60](article_r212-60.md)
- [Article R212-61](article_r212-61.md)
- [Article R212-62](article_r212-62.md)
- [Article R212-63](article_r212-63.md)
- [Article R212-64](article_r212-64.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796137
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R60AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796137.xml
---
###### Article R212-60
Le transfert, prévu à l'article L. 212-11, de tout ou partie d'un portefeuille
de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs est soumis à l'approbation du
ministre chargé de la mutualité.<br />
Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union cédante pratique exclusivement des
opérations relevant de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, le transfert
est soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle est situé le
siège de cette mutuelle ou union.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796138
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R61AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796138.xml
---
###### Article R212-61
Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux
contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une
mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan
de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats
collectifs.<br />
Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à
l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des
fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les
bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de
l'union.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796139
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R62AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796139.xml
---
###### Article R212-62
Lorsqu'en application du 7° de l'article L. 510-11, la commission de contrôle
instituée par l'article L. 510-1 décide le transfert d'office d'un portefeuille
de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un
ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en
avise les autorités compétentes de ces différents Etats.<br />
Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle
s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède,
compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.<br />
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet
d'une publication au Journal officiel à la diligence de la commission de
contrôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796141
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R63AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796141.xml
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###### Article R212-63
Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des
opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou
l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même
article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée.
L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11
comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le
transfert.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796142
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R64AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796142.xml
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###### Article R212-64
Le ministre chargé de la mutualité peut s'opposer, dans les conditions prévues à
l'article L. 212-13, à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union ne
comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations.<br />
Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations
de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève
de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la
mutuelle ou de l'union.