Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
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Date de début: 2004-04-22 Date de début: 2006-11-09
Date de fin: 2006-12-31 Date de fin: 2008-12-19
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###### Article L223-20 ###### Article L223-20
Les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour Les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour
les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 les opérations relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances et, le cas
précitée et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général
règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle
établi par la mutuelle ou l'union.<br /> ou l'union.<br />
Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou
l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition,
sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la
demande de celui-ci, le texte du règlement général.<br /> demande de celui-ci, le texte du règlement général.<br />
Dans la limite de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour les Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des
opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 avances au membre participant.<br />
précitée, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre
participant.<br />
La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à
celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou la valeur de transfert du plan celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou à l'organisme d'assurance
d'épargne retraite populaire dans un délai qui ne peut excéder deux mois. gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite
Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des populaire d'origine dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce
intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux
de ce délai de deux mois, au double du taux légal. légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de
deux mois, au double du taux légal.