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@@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142671
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
- [Article L111-4](article_l111-4.md)
- [Article L111-4-1](article_l111-4-1.md)
+- [Article L111-4-2](article_l111-4-2.md)
- [Article L111-5](article_l111-5.md)
- [Article L111-6](article_l111-6.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-08-06
+Date de fin: 2014-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000019306169
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/61/LEGIARTI000019306169.xml
+---
+
+###### Article L111-4-2
+
+Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des
+compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 212-7-1, et dont
+l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations, au sens
+du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de
+l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code
+des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le
+siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de
+solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies
+par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies
+par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés
+d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises
+d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
+paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté
+européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen.L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes
+affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du
+présent code.
+
+Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié
+des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause
+contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union
+mutualiste de groupe.
+
+Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4°
+de l'article L. 212-7-1, des liens de solidarité financière importants et
+durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L.
+212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
+
+Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si
+ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
+
+Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par
+décret en Conseil d'Etat.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l114-12.md
@@ -1,45 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-22
-Date de fin: 2008-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006792126
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L012XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792126.xml
+Date de début: 2008-08-06
+Date de fin: 2014-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000019306174
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/61/LEGIARTI000019306174.xml
---
###### Article L114-12
-I. - Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités
+I.-Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités
exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à
l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les
principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la scission, la
dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale
des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de
ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par
-correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal à
-la moitié du total des membres.
+correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins
+égal à la moitié du total des membres.
Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le
quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être
convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents,
-représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque
-celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des
-membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres
-présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées
-par les statuts.
+représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance dans
+les conditions prévues par l'article L. 114-13, représente au moins le quart du
+total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des
+membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités
+fixées par les statuts.
-II. - Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du
+II.-Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du
présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre
de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote
-par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins
-égal au quart du total des membres.
+par correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au
+moins égal au quart du total des membres.
Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le
quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être
convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres
présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par
-correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.
+correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 114-13.
Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité
des deux tiers des membres, les décisions sont adoptées à la majorité simple des
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l114-13.md b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l114-13.md
index eb997c4ae..f4779c0a5 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l114-13.md
@@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-22
-Date de fin: 2008-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006792127
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L013XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792127.xml
+Date de début: 2008-08-06
+Date de fin: 2017-05-06
+Identifiant: LEGIARTI000019306178
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/61/LEGIARTI000019306178.xml
---
###### Article L114-13
Tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par
procuration ou par correspondance selon des modalités définies par décret en
-Conseil d'Etat.
+Conseil d'Etat.
+
+Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les
+délégués à voter par procuration.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_5/article_l114-23.md b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_5/article_l114-23.md
index 19baadd6e..2fe045c5d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_5/article_l114-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_5/article_l114-23.md
@@ -1,31 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-22
-Date de fin: 2008-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006792144
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L023XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792144.xml
+Date de début: 2008-08-06
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019306180
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/61/LEGIARTI000019306180.xml
---
###### Article L114-23
-I. - Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils
+I.-Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils
d'administration de mutuelles, unions et fédérations.
-II. - Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en
+II.-Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en
plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au
plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une fédération ou
d'une union ou d'une mutuelle. Dans le décompte des mandats de président, ne
sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en
application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
-III. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pas pris en
+III.-Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pas pris en
compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des
articles L. 111-3 et L. 111-4.
-IV. - Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en
+III bis.-Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en
+compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant
+partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou
+combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
+
+III ter.-Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris
+en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 et les
+unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission
+spécifique d'animation ou de représentation.
+
+IV.-Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en
infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa
-nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle
+nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A l'expiration de ce délai, elle
est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.