diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md
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@@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174308
- [Article R212-49](article_r212-49.md)
- [Article R212-50](article_r212-50.md)
- [Article R212-51](article_r212-51.md)
+- [Article R212-52](article_r212-52.md)
- [Article R212-53](article_r212-53.md)
- [Article R212-54](article_r212-54.md)
- [Article R212-54-1](article_r212-54-1.md)
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@@ -0,0 +1,144 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-03-26
+Date de fin: 2006-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006796118
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796118.xml
+---
+
+
Article R212-52
+
+I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.
+212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
+créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la
+date d'acquisition.
+
+Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies
+à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de
+titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en
+compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
+
+Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
+remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
+titres.
+
+Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de
+remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie
+résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer
+les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices
+clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux
+règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des
+opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la
+mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette
+date.
+
+Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
+
+Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
+différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
+produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, et la valeur de
+réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
+212-54, ne font pas l'objet d'une provision.
+
+Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
+mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
+pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
+constituée à l'inventaire.
+
+II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
+le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
+garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1°
+du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est un établissement public
+national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
+l'accord sur l'Espace économique européen.
+
+Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation
+indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci
+est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre
+l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la
+date d'émission.
+
+A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le
+dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré
+en produits ou en charges.
+
+Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau
+général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour
+dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la
+détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces
+obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus
+faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur
+calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de
+référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du
+ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des
+assurances.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+ -
+ CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-31, R212-71, R212-54
+
+ -
+ 2001-04-19 TXT_SOURCE source Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
+
+ -
+ 2002-05-02 CITATION source Décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
+
+ -
+ 2004-03-24 MODIFICATION source Décret n° 2004-262 du 24 mars 2004 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+
+ -
+ 2004-04-21 CITATION cible Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-09-30 au 2011-11-26
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code des assurances - article R*332-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1984-11-23
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article A212-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-12-31 au 2016-01-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article R212-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-02-26 au 2016-01-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article R212-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-12-20 au 2016-01-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article R212-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-12-20 au 2016-01-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article R212-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2008-01-01 au 2016-01-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article R510-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-01-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article R510-3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-01-01
+
+
+