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@@ -11,13 +11,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987
- [Article L223-3](article_l223-3.md)
- [Article L223-4](article_l223-4.md)
- [Article L223-5](article_l223-5.md)
-- [Article L223-5-1](article_l223-5-1.md)
- [Article L223-6](article_l223-6.md)
- [Article L223-7](article_l223-7.md)
+- [Article L223-7-1](article_l223-7-1.md)
- [Article L223-8](article_l223-8.md)
- [Article L223-9](article_l223-9.md)
- [Article L223-10](article_l223-10.md)
- [Article L223-10-1](article_l223-10-1.md)
+- [Article L223-10-2](article_l223-10-2.md)
- [Article L223-11](article_l223-11.md)
- [Article L223-12](article_l223-12.md)
- [Article L223-13](article_l223-13.md)
@@ -30,6 +31,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987
- [Article L223-20](article_l223-20.md)
- [Article L223-21](article_l223-21.md)
- [Article L223-22](article_l223-22.md)
+- [Article L223-22-1](article_l223-22-1.md)
- [Article L223-23](article_l223-23.md)
- [Article L223-24](article_l223-24.md)
- [Article L223-25](article_l223-25.md)
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000017748130
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/74/81/LEGIARTI000017748130.xml
+---
+
+###### Article L223-10-2
+
+I. ― Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations
+d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans
+les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de
+l'assuré.
+
+II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont
+autorisés à consulter les données figurant au répertoire national
+d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui
+y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces
+organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des
+traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche
+des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie
+décédés.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-22
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006792377
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L010XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792377.xml
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2008-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000017841454
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841454.xml
---
###### Article L223-10
@@ -43,4 +42,8 @@ membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation o
cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin
d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les
formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand
-le contrat est à ordre, soit par voie testamentaire.
+le contrat est à ordre, soit par voie testamentaire.
+
+Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle
+est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de
+l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-11.md
@@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-22
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006792379
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L011XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792379.xml
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000017841470
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841470.xml
---
###### Article L223-11
-La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un
-bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite
-du bénéficiaire.
-
-Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation
-n'appartient qu'au cotisant et ne peut, en conséquence, être exercé de son
-vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
+I. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la
+stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un
+bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci,
+effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée
+de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne
+peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui
+consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas
+eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et
+ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants
+légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du
+stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des
+tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses
héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
@@ -26,4 +30,17 @@ extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du
bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à
-moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
+moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
+
+II. Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation
+est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du
+bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous
+seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à
+l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par
+écrit.
+
+Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation
+ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant
+est informé que le contrat d'assurance est conclu.
+
+Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000017841434
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841434.xml
+---
+
+###### Article L223-22-1
+
+Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le
+bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au
+paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un
+mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance
+sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit
+intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de
+ce délai de deux mois, au double du taux légal.
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index 61bbb0d4..77f510c3 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-22.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-22.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006792400
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L022XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/24/LEGIARTI000006792400.xml
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2010-11-11
+Identifiant: LEGIARTI000017841447
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841447.xml
---
###### Article L223-22
@@ -38,15 +37,8 @@ adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont
liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de
transférabilité.
-Pour les autres assurances sur la vie, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la
-réduction ou le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été
-versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux
-cotisations annuelles ont été payées.
+Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation,
+la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la
-valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
-
-Pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser le
-rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout
-état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux cotisations
-annuelles ont été payées.
+valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-23.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-23.md
index e0fc533e..f7e68c3c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-23.md
@@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-22
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006792401
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L023XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/24/LEGIARTI000006792401.xml
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000017841474
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841474.xml
---
###### Article L223-23
Le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif cesse d'avoir effet à l'égard du
bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort au
-membre participant.
+membre participant ou au souscripteur du contrat.
Le montant de la provision mathématique doit être versé par la mutuelle ou
l'union à l'adhérent ayant versé les cotisations au membre participant ou à ses
ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices de
-l'homicide volontaire du membre participant.
+l'homicide volontaire du membre participant ou du souscripteur du contrat.
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'adhérent ayant versé ses
cotisations, celui-ci a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-5-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-5-1.md
deleted file mode 100644
index 404ac41e..00000000
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-5-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-08
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006792365
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L005XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792365.xml
----
-
-###### Article L223-5-1
-
-Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la
-souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la
-désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec
-l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été
-constitué.
-
-Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat
-d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en
-opposition d'intérêts avec la personne protégée.
-
-L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de
-deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la
-tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité
-était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-7-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-7-1.md
new file mode 100644
index 00000000..3eee6ae0
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-7-1.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000017798256
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/79/82/LEGIARTI000017798256.xml
+---
+
+###### Article L223-7-1
+
+Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le
+rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la
+substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du
+juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après
+l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec
+l'assistance du curateur.
+
+Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat
+d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en
+opposition d'intérêts avec la personne protégée.
+
+L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de
+deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la
+tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité
+était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.