Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006792134
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792134.xml
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006792135
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L017XXAB
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###### Article L114-17
@ -39,7 +39,11 @@ d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;<br />
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs
de la mutuelle, union ou fédération ;<br />
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions.<br />
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;<br />
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les
modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux
excédents.<br />
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les
comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006792360
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L002XXAA
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Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2016-12-11
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L002XXAB
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###### Article L223-2
En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties sont fixées par le
bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.<br />
En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions
d'affectation des excédents techniques et financiers sont fixées par le bulletin
d'adhésion ou le contrat collectif.<br />
En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital
ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006792396
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L021XXAB
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Date de fin: 2007-09-30
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L021XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792397.xml
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###### Article L223-21
La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les
montants respectifs de la valeur de rachat ou, pour son plan d'épargne retraite
populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
précitée, la valeur de transfert, le cas échéant de la valeur de réduction, des
capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les
garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de
compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la
garantie.<br />
La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les
capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du
ministre chargé de la mutualité :<br />
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne
- le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan
d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 précitée (1) ;<br />
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;<br />
- le montant des capitaux et des rentes garantis ;<br />
- le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen
de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des
garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la mutualité ;<br />
- et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte,
les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la
souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque
unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la mutualité.<br />
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne
seraient pas attribuées à titre définitif.<br />
La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette
communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de
La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette
communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert (1) et de
réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.<br />
Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation, les
informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au
membre participant contractant qui en fait la demande.<br />
Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier
alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une
année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.<br />
La garantie doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas
La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas
précédents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006792371
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792371.xml
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792372
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L008XXAD
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###### Article L223-8
@ -20,11 +20,14 @@ Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destin
notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour
les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert
au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union
doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les
dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la
faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas
d'exercice de cette faculté de renonciation.<br />
ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de
chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en
outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions
essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties
exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de
compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que
sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de
renonciation.<br />
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa
entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au
@ -42,4 +45,7 @@ majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux m
au double du taux légal.<br />
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins
d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application
de ces dispositions.