diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-11.md index 779caffa2..f72d2a49b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-11.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-11.md @@ -1,77 +1,84 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-26 -Date de fin: 2004-06-05 -Identifiant: LEGIARTI000006796031 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R11AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796031.xml +Date de début: 2004-06-05 +Date de fin: 2005-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000006796032 +Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R11AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796032.xml ---

Article R212-11

-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions -agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1,2, 15, 16 a et h, -17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des -pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des +I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et +unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 +a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction +des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
-2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds -d'établissement ;
- -3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir -de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de -solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant -constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre -d'années de sa durée ;
- -4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne +2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
-5. Les excédents reportés ;
+3. Les excédents reportés ;
-6. Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres +4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la +moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de +solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant +constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre +d'années de sa durée.
+ +II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
+ +1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou +emprunts subordonnés.
+ +Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de +remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La +prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de +l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le +montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de +ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise +qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué +irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, +donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée +à l'article L. 510-1 ;
+ +2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y +compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée +par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
+ +III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec +l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge +de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
+ +1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté +européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité :
+ +a) La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds +d'établissement ;
+ +b) Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de -50 % du montant réglementaire de la marge prévu à l'article R. 212-12 ;
+50 % de l'exigence minimale de marge prévue à l'article R. 212-12 ;
-7. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de -la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et des autorités de -contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union -exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation -d'éléments d'actifs et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure -où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
+c) Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et +de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles +plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
-8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou -emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, -notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre -chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à -concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; -toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou -emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge -; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux -dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application -de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
- -9. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y -compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée -par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie ;
- -10. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la -commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes -sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. -212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché -reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de -gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à -l'article R. 212-81.
+2. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés +aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont +négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. +212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les +conditions prévues à l'article R. 212-81.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées -sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10. +sont déduites des éléments énumérés aux 1 (c) et 4 du III.
@@ -81,7 +88,7 @@ sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10. @@ -97,13 +104,13 @@ sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10.