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@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157211
- [Article L114-16](article_l114-16.md)
- [Article L114-16-1](article_l114-16-1.md)
+- [Article L114-16-2](article_l114-16-2.md)
- [Article L114-17](article_l114-17.md)
- [Article L114-17-1](article_l114-17-1.md)
- [Article L114-18](article_l114-18.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_4/article_l114-16-2.md
@@ -0,0 +1,162 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039279827
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/98/LEGIARTI000039279827.xml
+---
+
+
Article L114-16-2
+
+I.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf
+cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans
+les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux
+séances du conseil d'administration.
+
+Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent
+avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. (1)
+
+II.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux
+exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient
+que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prévus à
+l'article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix
+délibérative aux séances du conseil d'administration. Le nombre de ces
+représentants est au moins égal à deux.
+
+Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des
+deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L'élection des
+représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification
+des statuts.
+
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou
+fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l'entrée en fonction des
+représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient
+au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants
+mentionnés au même premier alinéa.
+
+III.-Pour l'application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de
+l'union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois
+mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
+
+L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au
+plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats
+double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d'un
+candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des
+candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
+
+En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus
+ancien sont déclarés élus.
+
+Les autres modalités de l'élection, notamment les modalités selon lesquelles les
+sièges peuvent être pourvus, en dehors d'une assemblée générale, en cas de
+vacance d'un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de
+travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat
+qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.
+
+Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de
+travail avec la mutuelle, l'union ou la fédération antérieur d'une année au
+moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la
+condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination, la
+mutuelle, l'union ou la fédération est constituée depuis moins d'un an.
+
+Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la
+détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 114-16
+ni pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 114-22.
+
+Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat
+de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle,
+union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions
+clés ou de dirigeant opérationnel.
+
+Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire
+d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A
+défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les
+salariés.
+
+Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour
+exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à
+l'article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.
+
+Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d'exercice, d'une
+formation à la gestion adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la
+mutuelle, de l'union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée
+ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit
+d'heures prévu au neuvième alinéa du présent III.
+
+Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur
+contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite
+du fait de l'exercice de leur mandat.
+
+La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les
+salariés.
+
+Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute
+dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal
+judiciaire, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des
+membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par
+provision.
+
+Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est
+nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris
+part le représentant élu irrégulièrement nommé.
+
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+ Références
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+ Articles faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
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